AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une partie à qui on oppose un acte sous-seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à comparer ;
Attendu que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société SPP Carrefour, en soutenant qu'il n'avait pas signé l'offre de crédit ;
Attendu que pour rejeter l'opposition le jugement retient que M. X... ne produit aucun élément suffisamment probant au soutien de ses affirmations ; qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Morlaix ;
Condamne la société SPP Carrefour aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.