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22/11/2005 | FRANCE | N°04-11415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 04-11415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une partie à qui on oppose un acte sous-seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à comparer ;

Attendu que M. X... a formé oppos

ition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société SPP Carrefour,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une partie à qui on oppose un acte sous-seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à comparer ;

Attendu que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société SPP Carrefour, en soutenant qu'il n'avait pas signé l'offre de crédit ;

Attendu que pour rejeter l'opposition le jugement retient que M. X... ne produit aucun élément suffisamment probant au soutien de ses affirmations ; qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Morlaix ;

Condamne la société SPP Carrefour aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11415
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brest, 13 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°04-11415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11415
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