AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean-Yves X... fait grief au jugement attaqué (Brest, 13 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne les soldes des sommes dues au titre d'une ouverture de crédit alors, selon le moyen, qu'ayant dénié la signature figurant au pied d'un acte sous-seing privé qui lui était opposé, le tribunal qui a fait droit à la demande de la banque sans opérer ou faire opérer une vérification d'écriture a violé les articles 1323 et 1324 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qu' après avoir soutenu qu'il n'avait pas signé l'acte, M. X... avait plus précisément fait valoir qu'il avait demandé à la banque de clôturer son compte après avoir soldé ce qu'il devait mais que le compte avait continué d'être utilisé à son insu par son épouse et sa belle-mère ; que dès lors le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.