La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2005 | FRANCE | N°04-11284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 04-11284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2002), que, par acte du 10 février 1988, M. X... de Y... a conclu avec la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc SA, devenue compagnie du BRL (la compagnie), une délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de travaux forestiers, pour un montant de 403 000 francs, dont 80 600 francs à la charge de M. X... de Y... ; que ce dernier devait rembourser à la compagnie le montant de

la TVA sur les travaux, récupérée par lui ; qu'estimant que M. X... de Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2002), que, par acte du 10 février 1988, M. X... de Y... a conclu avec la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc SA, devenue compagnie du BRL (la compagnie), une délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de travaux forestiers, pour un montant de 403 000 francs, dont 80 600 francs à la charge de M. X... de Y... ; que ce dernier devait rembourser à la compagnie le montant de la TVA sur les travaux, récupérée par lui ; qu'estimant que M. X... de Y... restait lui devoir une somme totale (capital et intérêts contractuels) de 42 749,29 francs, la compagnie l'a fait assigner devant la juridiction judiciaire ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par M. X... de Y... et condamné celui-ci à payer la somme réclamée outre les intérêts au taux contractuel au taux des obligations cautionnées et anatocisme ;

Sur le premier moyen

Attend que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que le contrat est de nature administrative s'il a été conclu par un organisme de droit privé, pour le compte d'une personne publique et contient des clauses exorbitantes ; qu'en l'espèce, la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux forestiers, passée le 10 février 1988 entre la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc et M. X..., avait pour objet exclusif la réalisation de travaux forestiers de reboisement exécutés selon les prescriptions d'un cahier des charges, approuvé par le ministre de l'Agriculture, et financés par des fonds publics ; qu'en outre, la convention contenait des clauses de droit commun ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret 16 Fructidor An VIII ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le contrat litigieux, conclu entre deux personnes privées, n'était pas de nature administrative dès lors que la compagnie n'agissait pas pour le compte d'une personne publique ; que, peu important qu'il soit intervenu en vue de la mise en oeuvre d'une politique de reboisement résultant d'une directive européenne, et qu'il existe ou non des clauses exorbitantes du droit commun la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la compagnie la somme de 42 749,29 francs, outre les intérêts au taux contractuel et avec anatocisme dans les termes de l'article 18 de la convention du 10 février 1988, alors, selon le moyen :

1 / que si celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient cependant à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, de la prouver ; qu'en l'espèce, M. X... avait versé aux débats les éléments relatifs aux facturations des années 1988 à 1991, desquels il résultait, d'une part, que le montant des factures de TVA adressées par la compagnie pour 1989, 1990 et 1999 s'élevait respectivement aux sommes suivants 23 410,59 francs, 2 439,76 francs et 7 840,56 francs payées par chèque par M. X... ; qu'en outre, la somme de 14 000 francs au titre de l'année 1988 avait fait l'objet d'un paiement par chèque du 16 février 1989 ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour condamner M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que la compagnie avait demandé au juge d'appliquer à la condamnation le taux légal ; qu'en outre, aucune disposition de l'assignation initiale, ni aucune stipulation de l'article 18 de la convention liant les parties ne prévoyait l'application de la capitalisation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1153 et 1154 du Code civil ;

3 / qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur le taux retenu au titre des intérêts conventionnels, ni vérifier si les conditions de l'article 18 de la convention étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1153 et 1154 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la TVA récupérable par M. X... devait être calculée sur la partie "total programme" des factures en cause comprenant le "total compagnie" et le "total autres prestataires", de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les seules facturations produites par le débiteur, et qui a jugé que la réalité du versement de 14 000 francs, contestée par la compagnie, ne pouvait être établie par la seule photocopie du talon de chèque fourni par lui, n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Attendu, ensuite, qu'elle s'est fondée sur une interprétation souveraine exempte de dénaturation de l'article 18 de la convention du 10 février 1988 pour assortir la condamnation des intérêts au taux contractuel avec anatocisme ;

Attendu, enfin, que le grief pris de ce que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le taux retenu au titre des intérêts conventionnels et n'a pas vérifié si les conditions de l'article 18 de la convention étaient remplies, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... de Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11284
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1e chambre civile), 13 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°04-11284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11284
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award