La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2005 | FRANCE | N°04-11078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 04-11078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grand garage de Saint-Vit qui avait donné à bail à la société FCDA un local ainsi que des terrains, a assigné la société preneuse en paiement de loyers impayés, résiliation du bail et expulsion ; que cette demande a été partiellement accueillie par la cour d'appel, laquelle a, su

r le surplus des réclamations, ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit tranché s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grand garage de Saint-Vit qui avait donné à bail à la société FCDA un local ainsi que des terrains, a assigné la société preneuse en paiement de loyers impayés, résiliation du bail et expulsion ; que cette demande a été partiellement accueillie par la cour d'appel, laquelle a, sur le surplus des réclamations, ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit tranché sur la propriété de la société Grand garage de Saint-Vit concernant une parcelle faisant l'objet du bail ;

Attendu qu'après avoir, par un précédent arrêt devenu irrévocable, accueilli l'action de la société Grand garage de Saint-Vit, faisant droit partiellement à sa demande et sursis à statuer sur le surplus, la cour d'appel, statuant dans le cadre de la reprise d'instance, a déclaré irrecevable l'action engagée par la société Grand garage de Saint-Vit pour défaut de qualité à agir du liquidateur amiable au jour de l'assignation ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que par son premier arrêt, elle avait définitivement statué sur la recevabilité de l'action de la société Grand garage de Saint-Vit représentée par son liquidateur amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne la société FCDA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Grand garage de Saint-Vit la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11078
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 02 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°04-11078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award