AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grand garage de Saint-Vit qui avait donné à bail à la société FCDA un local ainsi que des terrains, a assigné la société preneuse en paiement de loyers impayés, résiliation du bail et expulsion ; que cette demande a été partiellement accueillie par la cour d'appel, laquelle a, sur le surplus des réclamations, ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit tranché sur la propriété de la société Grand garage de Saint-Vit concernant une parcelle faisant l'objet du bail ;
Attendu qu'après avoir, par un précédent arrêt devenu irrévocable, accueilli l'action de la société Grand garage de Saint-Vit, faisant droit partiellement à sa demande et sursis à statuer sur le surplus, la cour d'appel, statuant dans le cadre de la reprise d'instance, a déclaré irrecevable l'action engagée par la société Grand garage de Saint-Vit pour défaut de qualité à agir du liquidateur amiable au jour de l'assignation ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que par son premier arrêt, elle avait définitivement statué sur la recevabilité de l'action de la société Grand garage de Saint-Vit représentée par son liquidateur amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne la société FCDA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Grand garage de Saint-Vit la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE