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22/11/2005 | FRANCE | N°03-20885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 03-20885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2003), que la société Mercier développement, dont M. X... a présidé le conseil d'administration du 24 novembre 1992 au 4 août 1995, puis du 15 juillet 1996 au 30 juin1999, a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2000 ; qu'en novembre 2001, le receveur principal des impôts d'Issy-les-Moulineaux a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues Ã

  sa caisse par la société ; que cette demande n'a pas été accueillie par l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2003), que la société Mercier développement, dont M. X... a présidé le conseil d'administration du 24 novembre 1992 au 4 août 1995, puis du 15 juillet 1996 au 30 juin1999, a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2000 ; qu'en novembre 2001, le receveur principal des impôts d'Issy-les-Moulineaux a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues à sa caisse par la société ; que cette demande n'a pas été accueillie par le président du tribunal ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du receveur principal des impôts, alors, selon le moyen, que si l'instruction du 6 septembre 1988 n'impose pas la motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux autorise un comptable public à engager contre le dirigeant d'une société ou de tout autre groupement l'action en responsabilité prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, laquelle peut être rédigée en visant le projet d'assignation du contribuable devant le tribunal de grande instance, elle impose en revanche que cette décision d'autorisation soit prise en connaissance de la situation particulière du contribuable et donc au vu des griefs énoncés dans le projet d'assignation de ce dernier ; que, dès lors, en considérant, pour rejeter la fin de non-recevoir qu'il opposait à l'action du receveur principal des Impôts d'Issy-les-Moulineaux, que l'autorisation du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud du 23 juillet 2001, laquelle se borne à se référer à un projet d'assignation non-défini, suffit à établir que cette autorisation a été donnée en connaissance de la situation particulière du contribuable, peu important que le projet d'assignation au vu duquel elle a été produite ne soit pas produit en même temps que cette décision, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, ensemble le décret du 28 novembre 1983 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'autorisation donnée au receveur principal des impôts d'Issy-les-Moulineaux visait le projet d'assignation, ce dont il se déduit que la décision d'autorisation a été prise en connaissance de la situation particulière du contribuable, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement et d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales que le dirigeant d'une société ne peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues par celle-ci sur le fondement de ce texte qu'à la condition notamment qu'il ait été reconnu responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société ; qu'en retenant, pour caractériser l'existence de cette condition légale en l'espèce, le dépôt sans paiement de deux déclarations de TVA et le défaut de déclaration et de paiement d'un complément de droits d'enregistrement de 5 500 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences du texte susvisé ;

Mais attendu qu'en retenant que le dépôt sans paiement de deux déclarations de TVA et le défaut de déclaration et de paiement d'un complément de droits d'enregistrement constituaient des manquements graves et répétés de M. X... aux obligations fiscales, dès lors qu'en ce qui concerne la TVA il s'agissait de sommes versées par des tiers et destinées au Trésor public, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement et d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le plan de règlement que la commission des chefs des services financiers a accordé à la société le 16 avril 1999 l'a été nécessairement en parfaite connaissance de sa situation financière, qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que celle-ci ou ses dirigeants ont sollicité ce plan de règlement dans le but d'empêcher ou de retarder la mise en recouvrement de l'impôt dès lors qu'il a été scrupuleusement respecté et que l'administration l'a, pour cette raison, reconduit par une décision du 20 octobre 1999 ; que, dès lors, en retenant cette seule circonstance pour caractériser le lien de causalité entre les manquements reprochés à M. X... et l'impossibilité de recouvrement des rappels litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que la TVA impayée de janvier 1999, d'un montant de 246 878, 38 euros, et de février 1999, d'un montant de 110 999,96 euros, avait donné lieu à l'émission de deux avis de mise en recouvrement les 19 mars et 7 mai 1999, et de deux mises en demeure les 7 avril et 7 mai 1999, tandis que le rappel de droits d'enregistrement avait fait l'objet d'une mise en recouvrement le 7 avril 2000 et d'une mise en demeure le 20 avril suivant, la cour d'appel a indiqué que la commission des chefs des services financiers avait accordé, le 16 avril 1999, un plan d'étalement de la dette fiscale et sociale d'une durée de six mois, reconduit le 20 octobre suivant pour une nouvelle durée de six mois, puis dénoncé le 23 février 2000, avant la déclaration par la société de la cessation de ses paiements le 7 mars, suivie deux jours plus tard de l'ouverture de son redressement judiciaire ;

qu'elle en a déduit que l'administration fiscale avait été empêchée d'agir en temps utile en raison du plan d'étalement de la dette fiscale, puis du prononcé du redressement judiciaire qui avait suivi de peu la dénonciation du plan ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, dont il résulte que les manquements reprochés ont empêché le recouvrement aux dates auxquelles les impôts auraient normalement dû être payés, sans que puisse être relevée aucune carence de l'administration, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20885
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1ère section), 18 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°03-20885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20885
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