AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2003), d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution préférentielle alors, selon le pourvoi, que les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent au partage d'une société de fait formée entre les concubins ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y a pas de faculté d'attribution préférentielle en matière d'indivision conventionnelle entre concubins, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, il y avait lieu à application des dispositions relatives au partage des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-1, 1844-9, 1871-1 et 1873 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel qu'il y avait lieu à application des dispositions relatives au partage des sociétés ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.