AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... , né le 30 avril 1908, a déposé une requête aux fins d'adoption simple de la fille de sa nouvelle épouse, Mlle Y..., née le 16 avril 1962 ;
Attendu que Mme Z..., fille adoptive de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 2003 ) de l'avoir déboutée de son opposition à l'adoption par son père, de la fille de son épouse, Mlle Y..., alors, selon le moyen :
1 / que l'adoption ayant pour but de créer un véritable lien de filiation, les juges doivent vérifier si l'institution n'a pas été détournée de sa finalité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... ne poursuivait pas un but essentiellement successoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353 du Code civil ;
2 / que l'adoption ne doit pas être de nature à compromettre la vie familiale ; qu'il ressortait des mentions même de l'arrêt et notamment du rappel des prétentions des parties, que la nouvelle "famille" de M. X... avait oeuvré dans le sens de la séparation du père et de la fille et qu'en conséquence, l'adoption projetée ne pouvait qu'accroître davantage cette séparation ; qu'en n'examinant pas ce point, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 353 du Code civil ;
3 / que ne donne pas de motifs à sa décision la cour d'appel qui se détermine sans analyser même de façon sommaire les attestations sur lesquelles elle se fonde ; qu'en se bornant à relever que "plusieurs attestations concordantes" établissaient un important lien d'affection unissant la mère et la fille au beau père, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, sans avoir à préciser les témoignages sur lesquels elle se fondait, de première part, que plusieurs attestations concordantes établissaient un important lien d'affection entre la mère et sa fille et M. X..., et de seconde part que l'étroitesse de ces relations ne pouvait être remise en cause par l'existence d'un autre enfant ; qu'il ressort de ces énonciations qu'elle a ainsi apprécié tant la finalité de l'adoption que son incidence sur la vie familiale, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.