AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2003), que M. X..., directeur général de la société International Mill service Lycrete France, devenue société Multiserv Sud, puis Heckett Multiserv Sud, a été révoqué de son mandat social à l'unanimité d'un conseil d'administration de la société ; que M. X... a poursuivi la société Heckett Multiserv Sud en indemnisation pour révocation abusive et en paiement de diverses sommes qu'il estimait lui être dues à titre contractuel ;
Sur les quatre premières branches du moyen :
Mais attendu que ces griefs pris d'une violation de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 225-55 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001et d'un défaut de base légale au regard de ce même texte, ainsi que d'une violation de l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-39 du Code de commerce, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la cinquième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors selon le moyen, qu'en rejetant l'intégralité de ses demandes au seul motif tiré de la régularité de la révocation, sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'indépendamment de toute faute dans la révocation il avait droit, quelle que soit la solution retenue sur le caractère abusif de sa révocation, à la liquidation des droits financiers de nature contractuelle, afférents au mandat social, liée à la rupture de ce mandat (allocation de départ à la retraite, solde sur salaire mars 1994, solde congés payés, rappel de participation, perte de retraite complémentaire, perte avantage voiture, indemnisation de la clause de non-concurrence), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le grief est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Heckett Multiserv Sud, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE