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22/11/2005 | FRANCE | N°03-19357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 03-19357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 février 2003), que M. X... exploite à titre individuel une entreprise dont une unité de production est située dans la partie française de l'île de Saint-Martin ;

qu'il a introduit diverses marchandises en Guadeloupe qui ont fait l'objet de déclarations en douane établies par M. Y..., commissionnaire en douane agréé ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori des déclarations, l'administration

des Douanes a mis à la charge de M. Y... un montant de droits supplémentaires à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 février 2003), que M. X... exploite à titre individuel une entreprise dont une unité de production est située dans la partie française de l'île de Saint-Martin ;

qu'il a introduit diverses marchandises en Guadeloupe qui ont fait l'objet de déclarations en douane établies par M. Y..., commissionnaire en douane agréé ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori des déclarations, l'administration des Douanes a mis à la charge de M. Y... un montant de droits supplémentaires à acquitter de 84 465 francs au titre de droits de douane, de la TVA et de taxes diverses dont le droit additionnel à l'octroi de mer ; que M. Y... et M. X... ont fait assigner le receveur principal des douanes et des droits indirects de Pointe-à-Pitre devant le tribunal d'instance afin d'obtenir la décharge des droits réclamés et la condamnation de l'administration des Douanes à leur rembourser la somme de 49 050 francs correspondant au montant total de droits qui auraient été indûment perçus au titre de la TVA, de l'octroi de mer et du droit additionnel à l'octroi de mer ;

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que MM. Y... et X... reprochent à l'arrêt d'avoir admis l'intervention volontaire du directeur général des Douanes aux lieu et place du Receveur principal des douanes de Pointe-à-Pitre et d'avoir en conséquence prononcé la mise hors de cause de ce dernier, alors, selon le moyen, que le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau des douanes concerné ; qu'à défaut de suite utile à la demande, l'action en justice doit être dirigée contre le receveur principal auprès de qui les droits indus ont été acquittés ; que le receveur principal a donc qualité pour représenter l'administration ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire du directeur général des douanes aux lieu et place du receveur principal des douanes de Pointe-à-Pitre et en mettant celui-ci hors de cause, la cour d'appel a violé l'article 236 2 du Code des douanes communautaires, ensemble les articles 328 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Code des douanes communautaire, qui résulte de la codification des dispositions de droit douanier communautaire, dont le règlement CEE 1430/79 du 2 juillet 1979, qui a été jugé par la Cour de justice des Communautés européennes du 14 janvier 1997 (Comateb) non applicable aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils sont perçus en violation du droit communautaire, ne concerne que l'application des mesures tarifaires et autres instaurées sur le plan communautaire dans le cadre d'échanges de marchandises entre la Communauté et les pays tiers ; que l'article 236 du Code des douanes communautaire n'est dès lors pas applicable aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils sont perçus en violation du droit communautaire ;

que, par ce motif de pur droit, substitué à celui que critique le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu MM. Y... et X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à verser au directeur général des douanes, ès qualité, la somme de 53 010 francs au titre des liquidations supplémentaires de droits auxquelles il a été formé opposition, déduction d'ores et déjà opérée de la somme de 31 455 francs représentant le trop-perçu par l'administration des douanes, alors, selon le moyen :

1 ) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions ; que MM. X... et Y... faisaient valoir dans leur déclaration d'appel motivée que la preuve de l'origine locale de la marchandise résultait non seulement de la pièce n° 1 mais aussi des certificats délivrés par les autorités sanitaires et joints aux dossiers d'importation (pièces 6 et 7), attestant des contrôles vétérinaires du produit ; qu'en retenant qu'il ne suffisait pas d'affirmer que M. X... a obtenu après enquête du directeur régional des Douanes (pièce n° 1) que la marchandise produite à Saint-Martin soit considérée comme originaire de la Guadeloupe sans s'expliquer aucunement sur le moyen tiré de cet élément de preuve de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appela privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en retenant que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'origine locale de la marchandise, bien que l'arrêt constate par ailleurs que l'administration des Douanes ne conteste pas véritablement le fait que le produit fini introduit en Guadeloupe a bien été produit dans une unité équipée à cet effet dans la partie française de Saint-Martin, c'est-à-dire sur le territoire de la Communauté et donc que celui-ci peut librement circuler à l'intérieur du territoire, en exonération de tout droit à l'importation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, ne sont pas tenus de s'expliquer sur ceux qu'ils décident d'écarter ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dit que l'administration des Douanes ne contestait pas véritablement le fait que, en l'espèce, le produit fini introduit en Guadeloupe avait bien été produit dans une unité équipée à cet effet dans la partie française de Saint-Martin, c'est-à-dire sur le territoire de la Communauté européenne, et qu'il pouvait donc circuler librement à l'intérieur du territoire en exonération de tout droit à l'importation, mais que cette administration ne contestait pas véritablement le principe selon lequel les marchandises produites à Saint-Martin et introduites en Guadeloupe ne peuvent donner lieu à perception de droits, dès lors qu'elles ont été produites sur le territoire de la Communauté, dont fait partie Saint-Martin, et que de telles marchandises doivent pouvoir circuler librement ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que MM. Y... et X... adressent le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la décision du Conseil CEE du 22 décembre 1989 est une mesure dérogatoire à l'article 95 du Traité ainsi que l'a expressément reconnu la CJCE au point n° 26 de son arrêt Z... du 19 février 1998 en se fondant sur le neuvième considérant de cette décision ; que les requérants faisaient valoir que la validité de ladite décision du Conseil devait être appréciée en fonction des dispositions de l'acte fondamental qu'est le Traité et constataient qu'à l'analyse des dispositions pertinentes de ce texte, cette mesure dérogatoire à l'article 95 ne pouvait être prise en 1989 qu'à l'issue d'une réforme préalable du Traité ; qu'ils insistaient sur la circonstance que si la CJCE avait été saisie de deux questions préjudicielles, aucune d'elles ne se rapportait expressément à a question de la compétence institutionnelle de l'auteur de la décision n° 89-688 du 2 décembre 1989 ; qu'en se bornant à affirmer que la CJCE a dit pour droit que la décision du Conseil du 22 décembre 1989 était régulière en ce qu'elle assortissait de conditions strictes un système d'exonération de la taxe d'octroi de mer, tel que prévu par la décision du 22 décembre 1989, assorti d'une procédure de contrôle par la commission et qu'il n'y avait pas lieu de recourir à la procédure de la question préjudicielle sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la CJCE avait répondu, fût-ce implicitement à la question de la compétence institutionnelle du Conseil pour édicter la décision du 22 décembre 1989 et si donc la saisine de la CJCE d'une question préjudicielle ou à tout le moins d'une interprétation des points 26, 35 et 42 de l'arrêt Z... ne s'avérait pas indispensable, la cour d'appel a violé les principes du droit communautaire, l'article 234-b du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 177 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu article 234 CE, ne s'impose au juge national que si la Cour de Justice des Communautés européennes n'a pas éclairé les juridictions des Etats membres sur le point en litige, l'arrêt retient que, par deux arrêts successifs, le premier du 19 février 1998 (arrêt Z...), complété par celui du 30 avril 1998 (arrêt Sodiprem), la Cour de Justice s'est prononcée sur la validité de la décision du Conseil du 22 décembre 1989 au regard du système d'exonération qu'elle prévoit et sur les critères auxquels devaient se référer les juridictions nationales dans lappréciation de la mise en oeuvre de cette décision par le législateur français le 17 juillet 1992 et a dit pour droit, notamment dans le premier arrêt, après avoir énoncé qu'il convenait d'examiner si le Traité permet au Conseil d'autoriser un système d'exonération de la production locale, puis observé qu'en application des dispositions de l'article 227, paragraphe 2, du Traité, devenu, après modification, article 299, paragraphe 2, CE, des dispositions particulières pouvaient être prises pour permettre l'application des principes communautaires dans les départements d'outre-mer, en tenant compte des exigences spécifiques de ces départements, que la décision critiquée était régulière en ce qu'elle assortissait de conditions strictes un système d'exonération de la taxe d'octroi de mer, tel que prévu par la décision du 22 décembre 1989, assortie d'une procédure de contrôle par la Commission ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont elle a déduit que la compétence institutionnelle du Conseil pour adopter cette décision n'avait pas été déniée par la Cour de Justice, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recourir à la procédure du renvoi préjudiciel, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que MM. Y... et X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de restitution de la TVA, dont le paiement a été exigé d'eux, pour un montant total de 17 595 francs, alors, selon le moyen, que la circonstance que Saint-Martin et la Guadeloupe seraient exclus du champ d'application de la directive communautaire d'harmonisation des régimes de TVA et ne feraient donc pas partie du territoire fiscal de la Communauté à ce titre est sans conséquence sur l'application des articles 256-I et 256 A du Code général des impôts que la cour d'appel a donc violés par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par un motif qui n'est pas critiqué, que l'île de Saint-Martin bénéfice d'un régime particulier d'exonération de TVA distinct de celui de la Guadeloupe, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. Y... et X... ; les condamne à payer, chacun, au Directeur général des douanes et des droits indirects la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19357
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), 17 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°03-19357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19357
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