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22/11/2005 | FRANCE | N°03-18751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 03-18751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 2003), que la banque Chaabi du Maroc (la banque), tiers porteur, a assigné en paiement la société Industrial plastic engineering (la société IPE), tiré accepteur de six effets sans date de création, tirés au cours d'une période d'un mois, en novembre 1998 ; que la société IPE, invoquant une erreur d'acceptation, a opposé un règlement préalable des factures e

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 2003), que la banque Chaabi du Maroc (la banque), tiers porteur, a assigné en paiement la société Industrial plastic engineering (la société IPE), tiré accepteur de six effets sans date de création, tirés au cours d'une période d'un mois, en novembre 1998 ; que la société IPE, invoquant une erreur d'acceptation, a opposé un règlement préalable des factures entre les mains du tireur, la société Interplast industries, la banque invoquant la mauvaise foi du tiré ;

Attendu que la société IPE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque le montant de divers effets, alors, selon le moyen :

1 / que le principe de l'inopposabilité des exceptions interdit au tiré accepteur d'opposer au porteur de la lettre de change, sauf vice apparent du titre, l'exception tirée du paiement de la dette ; que ne constitue donc pas une faute le fait, pour le tiré accepteur qui a réglé au tireur le montant de la facture correspondant à l'effet de commerce, de ne pas réclamer au banquier, à qui est inopposable l'exception de paiement, la restitution de l'effet accepté, dont aucune des mentions ne porte l'indication de sa date de création, que, dès lors, la cour d'appel qui, s'agissant de l'effet de 68 937, 01 francs a décidé le contraire, a violé les articles 1382 et L. 511-12 du Code civil ;

2 / que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier et que le motif hypothétique constitue le défaut de motif ; qu'en déduisant la mauvaise foi du tiré accepteur de la seule circonstance que le paiement des factures correspondant aux effets de commerce était "hautement improbable" et "dépourvu de toute explication rationnelle", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la société IPE s'est prévalue du paiement effectué par un virement bancaire du 24 janvier 1999 pour un montant de 82 982,60 francs, lequel avait eu pour effet d'éteindre la créance de la banque, que dès lors, la cour d'appel, faute de s'expliquer sur ce paiement ayant profité à la banque autrement que par la seule considération des premiers juges selon laquelle ce virement était postérieur au fax d'information du 8 décembre 1998, et que les deux effets acceptés au 10 décembre 1998 étaient revenus avec la mention "provision insuffisante", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1234 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt qui ne dit pas que le paiement des factures était "hautement improbable" et "dépourvu de toute explication rationnelle" constate les liens étroits unissant les deux sociétés, domiciliées à la même adresse, disposant de dirigeants communs, et relève que la procédure collective du tireur a immédiatement suivi l'escompte des effets litigieux ; qu'il relève encore le caractère volontaire du défaut de datation du second jeu d'effets par la société IPE, remplaçant un premier jeu régulier, lui permettant d'opposer à la banque l'exception tirée du paiement de la dette ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que la société IPE ne pouvait se prévaloir du paiement de bonne foi fait au tireur, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche ;

Attendu, en second lieu, que la société IPE a soutenu non pas que le paiement litigieux de 82 982,60 francs aurait profité à la banque, mais que la créance avait été réglée par elle au tireur et qu'ainsi la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Industrial plastics engineering aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Industrial plastics engineering et la condamne à payer à la société banque Chaabi la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-18751
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°03-18751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18751
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