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22/11/2005 | FRANCE | N°03-18651

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 03-18651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de la première assemblée générale de la société SEFALAB (la société), tenue le 19 février 1999, M. X..., associé majoritaire, a révoqué M. Y... de ses fonctions de gérant et lui a succédé ; que les 2 et 16 avril 1999, M. Y... a assigné M. X... et la société aux fins de voir prononcer la dissolution de la société, la nullité de sa révocation et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts à ce ti

tre, le remboursement de son compte courant d'associé et le paiement d'une somme avancé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de la première assemblée générale de la société SEFALAB (la société), tenue le 19 février 1999, M. X..., associé majoritaire, a révoqué M. Y... de ses fonctions de gérant et lui a succédé ; que les 2 et 16 avril 1999, M. Y... a assigné M. X... et la société aux fins de voir prononcer la dissolution de la société, la nullité de sa révocation et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts à ce titre, le remboursement de son compte courant d'associé et le paiement d'une somme avancée à la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société SEFALAB font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à M. Y... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que le fait que la révocation éventuelle du gérant ne soit pas inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale n'exclut pas que celle-ci puisse intervenir sur incident de séance à l'occasion de l'examen de questions relatives à l'avenir de la société ou à l'administration de celle-ci ; qu'en retenant que la révocation de M. Y... était irrégulière pour être intervenue sur incident de séance alors que cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour, et avait été "manifestement inspirée par une animosité de M. X... à l'égard de son unique associé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute personnelle de l'associé majoritaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 223-25 du Code de commerce ;

2 / qu'en accordant des dommages-intérêts à M. Y... pour révocation sans juste motif de ses fonctions de gérant, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la mésentente entre associés sur l'avenir de la société et les options prises par M. Y... en qualité de gérant ne constituaient pas un juste motif de révocation pour l'associé majoritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du Code de commerce ;

3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... et de la société SEFALAB soutenant que M. Y..., alors gérant de la société SEFALAB, avait fait dresser la comptabilité de la société par une tierce personne qui ne justifiait pas de la qualité d'expert-comptable, de sorte que la comptabilité ne donnait pas une image fidèle et sincère de la société et que l'administration fiscale était, en outre, fondée à contester la déductibilité des factures émises par ce prestataire au titre de sa rémunération, ce qui était de nature à caractériser une faute de gestion de la part de l'ancien gérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, lors de la révocation de M. Y..., aucune explication n'avait été fournie, qu'il n'avait été fait état d'aucun événement grave et imprévu justifiant l'urgence d'une telle décision, non inscrite à l'ordre du jour de la réunion, prise sans que l'intéressé puisse préparer ses observations et manifestement inspirée par une animosité de l'associé majoritaire à l'égard de son unique associé, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la révocation était irrégulière pour être intervenue sur incident de séance, a retenu à bon droit l'existence d'une faute personnelle de M. X... de nature à engager sa responsabilité personnelle ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que si la mésentente entre les associés est patente, la preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société n'en est pas pour autant rapportée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'en retenant que les griefs d'ordre comptable étaient d'importance secondaire, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société SEFALAB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 4 573,47 euros au titre de son compte courant d'associé alors, selon le moyen, qu'il incombait à M. Y..., demandeur en paiement de ladite somme litigieuse, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance alléguée ; qu'en se bornant cependant, à déclarer que les exposants n'apportaient pas la preuve de leur contestation du bien fondé de cette demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas discuté que, compte tenu du remboursement de 10 000 francs, le crédit "apport en compte courant" se trouvait ramené à 30 000 francs et que la société, en dépit de ses allégations selon lesquelles M. Y... aurait mis abusivement en compte courant des dépenses engagées notamment pour l'acquisition d'un logiciel au profit de la société, n'en apportait aucune preuve ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société SEFALAB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 5 319,25 euros au titre du remboursement de frais, alors selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer de façon générale que "des factures et justificatifs divers sont produits" pour justifier de ces débours, consistant en "déplacements, achats de fournitures et prises de repas à l'extérieur qui apparaissent en rapport avec l'activité de la société SEFALAB", sans que ni l'objet ni la nature de ces achats et déplacements ne soient en rien précisés et analysés comme susceptibles de faire effectivement apparaître un lien avec l'activité de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait approuvé les comptes sociaux pour l'année 1998 qui faisaient apparaître au 31 décembre 1998, au titre des frais en attente de remboursement, un montant de 34 892 francs et que cette somme avait été reprise dans les comptes des années 1999 et 2000, non pas en provisions pour risques et charges, mais au passif du bilan, dans le compte intitulé "emprunts et dettes financières divers", la cour d'appel a relevé que des factures et justificatifs divers étaient produits pour justifier de ces débours qui apparaissaient en rapport avec l'activité de la société ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1843 du Code civil et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

Attendu que la reprise, prévue à l'article 1843 du Code civil, par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter, en application de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, ou enfin, après immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à M. Y... une certaine somme au titre des loyers différés des locaux mis à sa disposition, l'arrêt retient, pour établir la régularité de l'engagement de la société, que même si le bail conclu entre M. Y... et son épouse et M. Y... en sa qualité de gérant de la société n'avait pas fait l'objet d'une approbation expresse de la parts des associés de cette société, cette approbation avait été implicite dès lors que le montant des loyers dus au titre de ce bail figurait dans les comptes arrêtés au 31 décembre 1998 et dans les comptes sociaux des années 1999 et 2000, que M. X... avait reconnu devant un magistrat instructeur avoir eu en sa possession du rapport de gestion faisant état des loyers et que, même si elle n'avait pas été traitée, cette question figurait à l'ordre du jour de l'assemblée statuant sur les comptes de 1998 ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans avoir constaté l'accomplissement régulier de l'une ou l'autre des formalités précitées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SEFALAB à payer à M. Y... la somme de 7 470 euros au titre des loyers arriérés, l'arrêt rendu le 4 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-18651
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile), 04 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°03-18651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18651
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