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22/11/2005 | FRANCE | N°03-18376

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 03-18376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la SARL X... frères a été constituée entre MM. Jean-Louis, Francis et Bernard X... ainsi que Mme Y..., souscripteurs chacun de 125 parts sociales représentant le quart du capital social d'un montant de 20 000 francs ; que, pour satisfaire aux exigences légales, ce capital a été porté

à 50 000 francs par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la SARL X... frères a été constituée entre MM. Jean-Louis, Francis et Bernard X... ainsi que Mme Y..., souscripteurs chacun de 125 parts sociales représentant le quart du capital social d'un montant de 20 000 francs ; que, pour satisfaire aux exigences légales, ce capital a été porté à 50 000 francs par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 1988 ; que, le 16 novembre 1996, une assemblée générale, tenue en l'absence de M. Bernard X... et de Mme Y..., constatait que ces derniers renonçaient à leur droit préférentiel de souscription, décidait une augmentation de capital de 210 000 francs, souscrite à concurrence de 104 000 francs chacun par MM. Jean-Louis et Francis X... et à concurrence de 500 francs chacun par de nouveaux associés agréés, Mmes Brigitte X... et Z..., Mlle Audrey X... et M. Laurent X... ; qu'au cours de deux assemblées générales extraordinaires tenues le 30 décembre 1996, il a été décidé, lors de la première, de procéder à une distribution de réserves à raison de 385 francs par part sociale et, lors de la seconde, de la transformation de la SARL en société anonyme avec conseil d'administration ; qu'aux termes d'une promesse de cession du 19 novembre 1996 à échéance du 28 février 1997, tous les actionnaires, à l'exception de M. Bernard X... ont cédé la totalité des parts sociales qu'ils détenaient à un tiers agissant pour lui-même et divers acquéreurs ; que, demeuré propriétaire de 125 parts, M. Bernard X... a participé à l'assemblée générale ordinaire de la société Lamberton, tenue le 31 octobre 1997 ; que par acte du 18 mai 1999, M. Bernard X... a assigné ses frères Jean-Louis et Françis, Mme Y... et la société Lamberton afin d'obtenir l'annulation des trois délibérations du 16 novembre et 30 décembre 1996 et la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour relever à l'encontre de MM. Jean-Louis et Françis X... un manquement à leur devoir d'informer loyalement M. Bernard X... en ayant, avant même de proposer une augmentation de capital, décidé qu'elle serait suivie d'une distribution de réserves, et pour les condamner solidairement à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'une convention de cession entre les mêmes parties et à la même date que la promesse de cession des parts sociales, a été produite aux débats ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des bordereaux de communications des pièces, ni des conclusions des parties que ce document avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement MM. Jean-Louis et Francis X... à payer à M. Bernard X... à titre de dommages-intérêts la somme de 137 908,21 euros, l'arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-18376
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B commerciale), 23 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°03-18376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18376
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