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22/11/2005 | FRANCE | N°03-17785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 03-17785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Dos X... a donné naissance, le 9 décembre 1995, à une fille prénommée Elody, reconnue, après sa naissance par M. Y... ; qu'après avoir ordonné un examen psychologique de l'enfant, ainsi qu'une enquête psychologique et sociale des parents, le juge aux affaires familiales a réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 février 2003

) de l'avoir débouté de sa demande de droit de visite et l'hébergement, alors, selon le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Dos X... a donné naissance, le 9 décembre 1995, à une fille prénommée Elody, reconnue, après sa naissance par M. Y... ; qu'après avoir ordonné un examen psychologique de l'enfant, ainsi qu'une enquête psychologique et sociale des parents, le juge aux affaires familiales a réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 février 2003) de l'avoir débouté de sa demande de droit de visite et l'hébergement, alors, selon le moyen que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale que pour des motifs graves ; qu'en relevant un certain nombre de faits pour débouter M. Y... de sa demande, imputables d'ailleurs largement à l'attitude de la mère, sans montrer ni même énoncer qu'il s'agissait de motifs graves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a relevé, que c'est après avoir procédé à une analyse circonstanciée des éléments de la cause et analysé les rapports d'expertises, et en prenant en considération l'intérêt de l'enfant qu'il n'y avait pas lieu de perturber davantage, que la demande de droit de visite et d'hébergement du père a été réservée, de sorte qu'en l'état de ces constatations souveraines et énonciations, la cour d'appel a caractérisé l'existence de motifs graves justifiant la suspension du droit de visite et d'hébergement de M. Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17785
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), 26 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°03-17785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17785
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