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22/11/2005 | FRANCE | N°03-17605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 03-17605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. Ziya X..., né le 2 octobre 1962 à Beyparazi (Turquie) a obtenu le 4 mars 1991 le statut de réfugié ; qu'un certificat de naissance lui a été délivré le 21 septembre 1992 ; qu'il a déposé une requête en rectification du certificat de naissance, de son acte de mariage et de l'acte de naissance de son fils, disant être en réalité Zafer Y..

., né le 10 février 1963 à Sarilar de Z... et de Leyla Y... ;

Attendu d'abord qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. Ziya X..., né le 2 octobre 1962 à Beyparazi (Turquie) a obtenu le 4 mars 1991 le statut de réfugié ; qu'un certificat de naissance lui a été délivré le 21 septembre 1992 ; qu'il a déposé une requête en rectification du certificat de naissance, de son acte de mariage et de l'acte de naissance de son fils, disant être en réalité Zafer Y..., né le 10 février 1963 à Sarilar de Z... et de Leyla Y... ;

Attendu d'abord qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance puis de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 juin 2003), faisant foi jusqu'à inscription de faux, que le ministère public a émis un avis réservé en première instance et qu'il a été entendu en ses observations en appel de sorte qu'en l'absence d'opposition de sa part, la procédure n'est pas devenue contentieuse ;

Attendu ensuite que l'ordonnance du 27 novembre 2002 fait expressément état des documents adressés par l'OFPRA à la juridiction ;

que le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction qui n'a pas été soulevé devant la cour d'appel, est irrecevable comme nouveau ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17605
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section C), 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°03-17605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17605
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