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22/11/2005 | FRANCE | N°03-16548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 03-16548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle du Mans de son désistement envers les Banques BNP Paribas et Société générale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février 2000 et 14 mai 2003), que la société Autotrol devenue Osmonics, victime de détournements commis pendant plusieurs années par un de ses salariés, a fait l'objet, en 1993, d'un redressement fiscal au titre d'une récupération indue de TVA, direct

ement née des agissements de ce salarié ; qu'après avoir réglé le montant des droits et de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle du Mans de son désistement envers les Banques BNP Paribas et Société générale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février 2000 et 14 mai 2003), que la société Autotrol devenue Osmonics, victime de détournements commis pendant plusieurs années par un de ses salariés, a fait l'objet, en 1993, d'un redressement fiscal au titre d'une récupération indue de TVA, directement née des agissements de ce salarié ; qu'après avoir réglé le montant des droits et des pénalités relatif à ce redressement fiscal, la société Autotrol a assigné la société de commissaires aux comptes, Ernst et Young pour obtenir réparation de son préjudice du fait de l'accomplissement fautif de sa mission ;

qu'assureur de la société Ernst et Young, la Mutuelle du Mans est intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d'appel l'a condamnée in solidum avec son assuré à verser à la société Autotrol la somme de 1 141 036,50 euros ;

Attendu que la Mutuelle du Mans fait grief aux arrêts d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en ne recherchant pas ainsi, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société HSD Ernst et Young si le bon accomplissement par cette dernière de sa mission, aurait, à lui seul, empêché la poursuite des détournements et si le préjudice subi pas la société Autotrol n'était donc pas constitutif d'une simple perte d'une chance de ne pas être victime des détournements commis par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) qu'elle faisait valoir que le redressement fiscal dont avait fait l'objet la société Autotrol était contesté devant le juge de l'impôt, si bien que le préjudice dont elle faisait état en raison du paiement des pénalités à l'administration fiscale n'était pas certain ; qu'en la condamnant à payer la somme de 32 756,08 euros à ce titre, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que l'organisation du service comptable de la société et le contrôle interne constituaient une "aberration voyante" et qu'il appartenait aux commissaires aux comptes de demander une modification dans l'organisation comptable ; qu'il retient encore qu'il leur appartenait d'adapter leurs propres contrôles à cette situation et ne pas limiter leurs diligences à un programme de contrôle de base qu'ils auraient dû, dans ces conditions, vérifier ne serait-ce que par sondage, l'adéquation des relevés bancaires et des brouillards de banque et que le caractère insolite de la position nette substantiellement créditrice des comptes TVA de la société aurait dû leur apparaître compte tenu des particularités de son activité exonérée de TVA pour tous ses achats effectués aurpès de la société mère américaine qui était son principal fournisseur ; qu'en l'état de ses énonciations et appréciations, qui faisaient ressortir qu'un accomplissement normal de leur mission aurait dû permettre aux commissaires aux comptes de déceler les détournements et ainsi d'y mettre fin, la cour d'appel qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement

justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la Mutuelle du Mans a seulement allégué dans ses conclusions d'appel que le montant du redressement fiscal aurait fait l'objet d'une contestation devant l'administration fiscale ;

que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un tel moyen dénué de précisions et dépourvu de tout offre de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans à verser à la société Osmonics la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16548
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile section A), 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°03-16548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16548
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