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22/11/2005 | FRANCE | N°03-16205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 03-16205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mai 2003), que Pierre X... est décédé le 30 avril 1996 ; que, de son vivant, il avait donné à ses héritiers la nue-propriété de parcelles forestières dont il avait conservé l'usufruit ; que, dans la déclaration de succession, une somme de 7 052 259,26 francs, correspondant au solde débiteur du compte ouvert au nom de Pierre X... dans les livres de la société X..., qui achetait des pins au "groupe familial"

, a été portée au passif de la succession ; que l'administration des Impôts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mai 2003), que Pierre X... est décédé le 30 avril 1996 ; que, de son vivant, il avait donné à ses héritiers la nue-propriété de parcelles forestières dont il avait conservé l'usufruit ; que, dans la déclaration de succession, une somme de 7 052 259,26 francs, correspondant au solde débiteur du compte ouvert au nom de Pierre X... dans les livres de la société X..., qui achetait des pins au "groupe familial", a été portée au passif de la succession ; que l'administration des Impôts a notifié à la succession un redressement de droits d'enregistrement fondé sur le caractère non-déductible de la dette, au motif qu'elle avait été consentie par le défunt au profit de ses héritiers, au sens de l'article 773-2 du Code général des impôts ; que les héritiers de Pierre X... (les consorts X...) ont contesté devoir les droits correspondants, dont ils ont en

conséquence demandé le remboursement ; qu'après le rejet de leur réclamation, ils ont fait assigner le directeur des services fiscaux des Landes devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette décision et la décharge de l'intégralité des droits litigieux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que l'article 773-2 du Code général des impôts n'exclut du droit à déduction de la succession que les dettes consenties au profit des héritiers du défunt ou de personnes interposées, telles que définies aux articles 911 dernier alinéa et 1100 du Code civil ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la dette avait été consentie par la société X... SA à M. Pierre X... ; de sorte qu'en décidant que cette dette n'était pas déductible en application de l'article 773-2 du Code général des impôts, cependant qu'elle avait été consentie par une personne qui ne constituait pas une personne interposée au sens des articles 911 et 1100 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 768 et 773-2 du Code général des impôts ;

Mais attendu que l'administration des Impôts ayant conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement qui relevait que la dette litigieuse avait été consentie par le défunt à ses héritiers, la circonstance relevée par le moyen était contestée ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... adressent le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 773-2 n'est applicable qu'aux dettes d'origine contractuelle ; que ne peut être considérée comme une dette d'origine contractuelle la dette que l'usufruitier de terrains boisés contracte vis-à-vis des nus-propriétaires en vendant le produit des coupes de hautes futaie ; de sorte qu'en décidant que la dette de M. Pierre X... vis-à-vis de la société X... SA ne pouvait être déduite de l'actif successoral, la cour d'appel a violé les articles 773 du Code général des impôts et 587 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, alors qu'il résulte des articles 590, 591 et 592 du Code civil que le nu-propriétaire bénéficie du produit des ventes de coupes rases des bois de haute futaie, les consorts X... avaient permis à Pierre X... d'utiliser toutes les recettes résultant de l'exploitation des parcelles forestières, la cour d'appel a décidé à bon droit que la dette consentie par le défunt au profit de ses héritiers était de nature contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... adressent le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'administration qui opère un redressement en requalifiant un acte et en considérant que la qualification que lui ont donnée les parties lui est inopposable met en oeuvre implicitement la procédure prévue à l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, et doit en conséquence permettre au contribuable de bénéficier des garanties attachées à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'en l'espèce, apparaissant dans les comptes de la SA X... comme une dette de M. Pierre X..., que ces sommes constituaient en fait une dette du défunt à l'égard de ses héritiers, associés de la SA X... ; de sorte qu'en décidant que la procédure était régulière, cependant qu'aucune des garanties prévues pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 64 n'avait été lise en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, jusqu'au jour du décès de Pierre X..., les achats de bois avaient été portés au crédit du compte de l'indivision X... au sein de la société X..., tandis que les sommes versées par la société en règlement de ces achats avaient été portées au débit de comptes dont les soldes débiteurs correspondaient à une dette du défunt envers l'indivision X..., la cour d'appel a pu en déduire que l'administration des impôts n'avait pas mis en oeuvre de manière implicite la procédure de répression des abus de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16205
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (10e chambre civile), 05 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°03-16205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16205
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