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22/11/2005 | FRANCE | N°03-15894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 03-15894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., épouse Y... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que pour condamne

r in solidum M et Mme Y... à payer certaines sommes à M. Z..., ès qualités de tuteur de sa mère...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., épouse Y... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que pour condamner in solidum M et Mme Y... à payer certaines sommes à M. Z..., ès qualités de tuteur de sa mère, l'arrêt énonce que la connaissance par M. Y... des "emprunts" opérés par son épouse était notoirement insuffisante pour permettre sa condamnation solidaire sous le visa de l'article 220 du Code civil ; qu'en revanche il y avait lieu de considérer, en procédant d'office par voie de requalification de la demande de M. Z... que M. Y... avait tout à la fois bénéficié des agissements délictuels de son épouse et sciemment participé, par son abstention, à leur perpétration, ce qui suffisait à caractériser la faute commune causale des époux Y... dans la réalisation du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Jacky Z... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-15894
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 07 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°03-15894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15894
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