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22/11/2005 | FRANCE | N°03-15840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 03-15840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 avril 2003), qu'en application d'un protocole d'accord du 17 décembre 1999, la société Alain Vignatelli compagnie et M. X... ont cédé, par acte du 29 février 2000, leur fonds de commerce à la société APC ; que M. X..., nommé gérant non associé de la société APC, a été révoqué de son mandat au cours d'une assemblée générale du 30 mars 2000 ; que, soutenant que sa révoc

ation avait été décidée sans juste motif, il a demandé l'annulation de cette assemblée gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 avril 2003), qu'en application d'un protocole d'accord du 17 décembre 1999, la société Alain Vignatelli compagnie et M. X... ont cédé, par acte du 29 février 2000, leur fonds de commerce à la société APC ; que M. X..., nommé gérant non associé de la société APC, a été révoqué de son mandat au cours d'une assemblée générale du 30 mars 2000 ; que, soutenant que sa révocation avait été décidée sans juste motif, il a demandé l'annulation de cette assemblée générale et l'allocation de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, tout en considérant que M. X... avait été révoqué pour justes motifs, a accueilli la demande de ce dernier tendant à la réparation de son préjudice moral pour ne pas avoir pu présenter sa défense, lors de l'assemblée générale du 30 mars 2000 ayant décidé sa révocation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner à dommages-intérêts ; que la cour d'appel, saisie de conclusions soutenant l'existence d'un accord de minoration du prix de cession du fonds de commerce de M. X... de 300 000 francs en échange de la désignation de ce dernier en qualité de gérant de la société APC pendant au moins deux ans, qui établit que dans ses courriers, M. Y... (société Activa), reconnaissait juste avant la révocation que M. X... était gérant pour une période de plusieurs mois, se devait de rechercher si cela ne démontrait pas l'accord conclu entre M. X... et la société Activa, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 223-25 du Code de commerce, 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / que la mésentente justifiant la révocation d'un gérant doit porter sur ces éléments essentiels et non sur des éléments secondaires ;

que la cour d'appel qui relève que "même si des mises en garde ont été adressées à M. X..., il n'était pas question de révocation ou de motifs tendant à la prise d'une telle décision," établissant ainsi que la mésentente ne portait que sur des points secondaires, ne pouvait sans autre précision considérer que la mésentente justifiait la révocation sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du Code de commerce ;

3 / que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ; que la cour d'appel devait rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges et le demandait M. X..., dans ses conclusions d'appel, si les longues négociations menées depuis 1996 avec M. Y..., dirigeant d'Activa et d'APC, ne permettaient pas de connaître les orientations de M. X... et ses capacités professionnelles, ce qui empêchait les sociétés Activa et APC de soutenir que trois semaines après la cession prévoyant la désignation de M. X... en qualité de gérant pour une période de deux ans au moins en échange d'une diminution de prix de 300 000 francs du prix de cession, elles avaient subitement découvert qu'il compromettait le bon fonctionnement de la société APC, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du Code de commerce ;

4 / qu'en ne recherchant pas si le courrier et la plainte pour viol, dont le premiers juges ont relevé "qu'aucune suite n'a été donnée par le parquet", et sur laquelle se fondaient les sociétés Activa et APC dans leurs conclusions de première instance, n'indiquaient pas que cette salariée, désireuse de conserver son poste au sein de la société APC, avait délivré une attestation de complaisance à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du Code de commerce ;

5 / qu'en ne recherchant pas comme il lui était demandé si le caractère simultané des attestations de Mme Z..., se plaignant pour la première fois après six ans de travail avec M. X... de troubles psychologiques, et de Mme A..., qui était même allée déposer une plainte pour viol sur laquelle s'est fondée la société APC en première instance, classée sans suite en raison de son caractère fantaisiste, n'étaient pas des déclarations de complaisance, la cour d'appel relevant elle-même que ces deux personnes étaient demeurées salariées de la société APC après la révocation de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs déduits de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... était à l'origine non seulement d'un conflit avec les deux seules salariées de la société, mais aussi avec l'unique associé et avec des animateurs de stages, partenaires de cette société, ce qui ne pouvait que compromettre son bon fonctionnement, la cour d'appel, qui a décidé que la révocation était donc fondée sur un juste motif, M. X... n'apportant par ailleurs pas le moindre élément probant à l'appui de ses prétentions, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés Agence Activa et Ateliers de perfectionnement coiffure la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15840
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 17 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°03-15840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15840
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