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22/11/2005 | FRANCE | N°03-14967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 03-14967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que de l'union de Pierre-Jean X... et Nathalie Y... sont nés huit enfants dont Mmes Z... et A... ; que par suite du décès de leurs parents, ces dernières sont devenues copropriétaires indivises d'un immeuble sis à Paris et d'une propriété rurale à Curières dont un jugement du 10 mai 1983 a ordonné le vente sur licitation ; que, par accord du 21 novembre 1983, les indivisaires ont convenu de renoncer à l'exécution de ce jugement, de partager en nature les biens

en question et notamment d'attribuer la propriété de Curières à Mmes Z......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que de l'union de Pierre-Jean X... et Nathalie Y... sont nés huit enfants dont Mmes Z... et A... ; que par suite du décès de leurs parents, ces dernières sont devenues copropriétaires indivises d'un immeuble sis à Paris et d'une propriété rurale à Curières dont un jugement du 10 mai 1983 a ordonné le vente sur licitation ; que, par accord du 21 novembre 1983, les indivisaires ont convenu de renoncer à l'exécution de ce jugement, de partager en nature les biens en question et notamment d'attribuer la propriété de Curières à Mmes Z... et A... et à leur soeur, Mme B... ; que l'immeuble de Paris ayant été vendu et le prix de vente partagé entre tous les indivisaires, un différend est né quant au sort de la propriété rurale dont Mmes Z... et A... ont demandé l'attribution préférentielle ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté leurs demandes d'attribution préférentielle de terres agricoles appartenant à leur père dont elles étaient les héritières ;

Attendu qu'après avoir relevé que le partage égalitaire du prix de vente de l'immeuble de Paris entre les héritiers n'était pas compatible avec une exécution de l'accord qui, sans valoir transaction et étant resté inexécuté, opérait un partage en nature global entre les immeubles de Paris et de Curières avec des lots inégaux et des soultes différentielles entre héritiers, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé que les parties n'avaient pas renoncé au jugement du 10 mai 1983 qui restait exécutoire de sorte que la licitation des biens ayant été ordonnée définitivement, l'attribution préférentielle ne pouvait plus être demandée sur le fondement de l'accord du 21 novembre 1983 ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mmes Z... et A... de leur demande d'attribution préférentielle sur le fondement de l'article 832 du Code civil, l'arrêt retient que le mandat consenti par Pierre-Jean X... et Nathalie Y... à M. et Mme Z... d'administrer l'exploitation agricole de Curières et qui a pris fin à leur décès ne constituait pas un bail à défaut de terme et de loyer ;

Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions des parties dont il résultait d'une part, que leur participation à la mise en valeur de l'exploitation était attestée par leur inscription à la mutualité sociale agricole et à un syndicat d'agriculteurs, par l'acquittement des cotisations, impôts, taxes et frais nécessaires à l'élevage bovin, d'autre part, que le contrat du 13 mai 1967 leur donnait le pouvoir de procéder ou faire procéder à tous assolements, ensemencements, défrichages et, en général, tout ce qui sera nécessaire pour la culture, procéder ou faire procéder à toutes coupes de bois, entretenir ou faire entretenir toutes prairies, que la totalité des impôts, charges et taxes était réglée par les époux Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Paulette C..., veuve X... et Mme Noelle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14967
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 25 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°03-14967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14967
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