AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 433 et 495 du Code civil ;
Attendu que la tutelle n'est vacante que si nul n'est en mesure d'en assurer la charge ;
Attendu que M. X... a été placé sous tutelle par jugement du 26 avril 1999, son frère, M. Y...
Z..., étant désigné en qualité d'administrateur légal ; que ce dernier a été déchargé de ses fonctions par ordonnance du 16 septembre 2002 ; qu'un jugement du 5 novembre 2002 a déclaré la tutelle vacante et a désigné l'Union départementale des associations familiales du Val d'Oise en qualité de tuteur d'Etat ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par M. Y...
Z... contre cette décision, le tribunal de grande instance a énoncé qu'en l'absence de production de compte de gestion par celui-ci et des difficultés rencontrées par M. X... pour obtenir de l'argent, il convenait de maintenir l'UDAF dans ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une tutelle familiale pouvait être organisée, alors que M. Y...
Z... faisait valoir, dans sa requête, que trois membres de la famille, dont il précisait l'identité, étaient prêts à accueillir M. X... et à gérer son patrimoine, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE