AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Jean-Marie, Bruno X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles sises à Aicirits-Camou-Suhast, cadastrées section A, numéros 190, 195 à 200 inclus, 208, 209, 210, 330, 367, 368, 369 et 370 pour une contenance totale de 15 ha 63 a 75 ca ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, après examen des diverses pièces versées aux débats et après avoir notamment relevé que M. X... était employé à temps plein par l'entreprise Maisadour depuis le 1er septembre 1999 et qu'il ne contestait pas que son épouse occupe également un emploi, que M. X... ne justifiait pas avoir participé à la mise en valeur du bien dont il sollicite l'attribution au sens de l'article 832 du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Marie, Bruno X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Marie, Bruno X... à payer la somme de 1 000 euros à M. Arnaud X... et la somme de 1 000 euros aux ayants droit d'Armand X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.