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22/11/2005 | FRANCE | N°03-13852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 03-13852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Jean-Marie, Bruno X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles sises à Aicirits-Camou-Suhast, cadastrées section A, numéros 190, 195 à 200 inclus, 208, 209, 210, 330, 367, 368, 369 et 370 pour une contenance totale de 15 ha 63 a 75 ca ;

Att

endu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Jean-Marie, Bruno X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles sises à Aicirits-Camou-Suhast, cadastrées section A, numéros 190, 195 à 200 inclus, 208, 209, 210, 330, 367, 368, 369 et 370 pour une contenance totale de 15 ha 63 a 75 ca ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, après examen des diverses pièces versées aux débats et après avoir notamment relevé que M. X... était employé à temps plein par l'entreprise Maisadour depuis le 1er septembre 1999 et qu'il ne contestait pas que son épouse occupe également un emploi, que M. X... ne justifiait pas avoir participé à la mise en valeur du bien dont il sollicite l'attribution au sens de l'article 832 du Code civil ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Marie, Bruno X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Marie, Bruno X... à payer la somme de 1 000 euros à M. Arnaud X... et la somme de 1 000 euros aux ayants droit d'Armand X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13852
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 20 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°03-13852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13852
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