AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 janvier 2003), que Jean Di X... est décédé le 24 août 1998, laissant pour lui succéder, Mme Solange Y..., son épouse survivante, légataire de la plus forte quotité disponible entre époux et M. Jean-François Di X..., son fils, issu de sa première union avec Rolande Z..., prédécédée ;
Attendu que M. Jean-François Di X..., seul héritier réservataire dans la succession de son père, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir appliquer à l'encontre de Mme Y... les peines du recel avec réintégration à la succession des biens recélés relativement tant aux transactions immobilières qu'à des donations indirectes ;
Attendu que sous couvert de manque de base légale et de violation de la loi, les griefs ne tendent qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a considéré que M. Jean-François Di X..., d'une part, ne prouvait pas, quant aux immeubles acquis par Mme Solange Y..., l'existence de donations ou de remise de fonds dans une intention libérale, effectuées par son père au profit de cette dernière et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que celle-ci aurait bénéficié de donations de la part de son mari quant aux comptes bancaires dont il était titulaire ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Di X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.