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22/11/2005 | FRANCE | N°03-13429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 03-13429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., veuve Y..., prise en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Anouar et Rida Y... de son désistement partiel du pourvoi formé contre Mme Z..., la commune de Pont Saint-Esprit, Mlle Fatima Y... et M. Faïssal Y... ;

Attendu que la famille Y... est propriétaire d'un immeuble dont l'état de ruine a causé des dommages à l'immeuble contigu appartenant à Mme Z... ; que M. Y... est décédé en 1998 ;

que, par jugement du 22 fÃ

©vrier 1999, le tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré Mme Fatima Y... et Mme A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., veuve Y..., prise en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Anouar et Rida Y... de son désistement partiel du pourvoi formé contre Mme Z..., la commune de Pont Saint-Esprit, Mlle Fatima Y... et M. Faïssal Y... ;

Attendu que la famille Y... est propriétaire d'un immeuble dont l'état de ruine a causé des dommages à l'immeuble contigu appartenant à Mme Z... ; que M. Y... est décédé en 1998 ;

que, par jugement du 22 février 1999, le tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré Mme Fatima Y... et Mme A...
X..., veuve Y..., prise en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, responsables des désordres et les a condamnées à faire exécuter des travaux, à payer des dommages-intérêts à Mme Z... et a ordonné à la commune de Pont Saint-Esprit de prendre les mesures nécessaires dans l'attente des travaux de sauvegarde ; que Mme Y... a renoncé à la succession de M. Y... en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 2002) d'avoir déclaré la veuve de l'acquéreur d'un immeuble responsable, conjointement avec sa fille majeure, des dommages résultant de l'état de ruine de cet immeuble et en conséquence de l'avoir condamnée à procéder à des travaux, à payer des dommages-intérêts au propriétaire voisin et à rembourser à la commune sur laquelle est situé l'immeuble les dépenses exposées pour assurer la sécurité des usagers ;

Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... et Mme X...
A... s'étaient mariés en France le 26 juin 1984 en déclarant n'avoir pas fait de contrat de mariage, qu'ils avaient établi leur premier domicile matrimonial dans le Vaucluse et avaient vécu en France, a retenu à juste titre qu'il n'était pas établi que les époux s'étaient mariés auparavant au Maroc ni qu'ils avaient adopté un régime matrimonial dès lors que l'acte de notoriété produit, simple déclaration de témoins, n'était pas de nature à lui seul à l'établir ; d'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants dans sa troisième branche, est inopérant dans les deux premières ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, tel que figurant au mémoire en demande et figurant en annexe :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué ;

Attendu que l'arrêt retient, d'une part, que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté prévu par les articles 1400 et suivants du code civil et d'autre part que par des actes d'immixtion et de disposition de l'immeuble Mme Y... avait rétracté de façon non équivoque sa renonciation à succession de sorte qu'avec l'enfant majeur non renonçant elle avait des droits de propriété sur l'immeuble ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 511-4 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer les frais exposés par la commune de Pont Saint-Esprit, l'arrêt énonce qu'il est justifié tant de l'arrêté de péril que de l'exécution des travaux et que la commune est bien fondée à demander remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la commune ne peut réclamer le remboursement de ses frais directement devant le tribunal et qu'elle doit user du procédé du titre exécutoire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la commune de Pont Saint-Esprit la somme de 18 060 euros, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la commune de Pont Saint-Esprit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13429
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°03-13429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13429
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