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22/11/2005 | FRANCE | N°03-12597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 03-12597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 147 et 165 du Code civil ;

Attendu que, selon un document établi le 13 avril 1976 par le deuxième secrétaire de l'ambassade de la République démocratique populaire du Laos, M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 2 avril 1976, à Montpellier, en présence de trois témoins ; qu'ils ont acquis, le 11 ma

i 1981, une parcelle de terrain sur laquelle ils ont fait édifier une villa ; qu'ils ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 147 et 165 du Code civil ;

Attendu que, selon un document établi le 13 avril 1976 par le deuxième secrétaire de l'ambassade de la République démocratique populaire du Laos, M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 2 avril 1976, à Montpellier, en présence de trois témoins ; qu'ils ont acquis, le 11 mai 1981, une parcelle de terrain sur laquelle ils ont fait édifier une villa ; qu'ils se sont de nouveau mariés, le 1er mars 1985, devant l'officier d'état civil de Baillargues (Hérault), sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement définitif du 6 novembre 1992 a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ;

Attendu qu'après avoir qualifié l'immeuble de bien indivis, l'arrêt attaqué a ordonné le partage de l'indivision et la licitation préalable de l'immeuble à la demande du liquidateur ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'être prononcée sur la validité des mariages contractés successivement par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12597
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile - section AO1), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°03-12597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12597
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