AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 809-I bis du Code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 5 février 1992, M. X... a fait apport à la société TD d'un fonds de commerce de courtage et de négoce de produits informatiques qu'il exploitait sous la forme d'une entreprise individuelle ; que cet apport comprenait un actif immobilisé de 1 679 288,62 euros et un actif circulant de 3 532 278,55 euros, la rémunération de l'apport étant constituée par la prise en charge d'un passif estimé à 2 206 619,64 euros, l'inscription au compte courant de M. X... dans les comptes de la société de la somme de 1 480 457,36 euros et l'attribution à ce dernier de 100 000 actions de 15,24 euros ; que les parties contractantes ont opté pour le régime de report d'imposition des plus-values prévu par l'article 151 octies du Code général des impôts et le régime de faveur prévu par l'article 809-I bis du même Code, un droit fixe de 76,22 euros étant en conséquence acquitté ; que par notification de redressement du 26 juillet 1995, l'administration des Impôts a remis en cause le régime de faveur dont bénéficiait la société TD ; que sa réclamation ayant été rejetée, celle-ci a fait assigner le directeur général des Impôts devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des droits et taxes réclamés ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, pour bénéficier du régime de faveur, la valeur des actions attribuées en contrepartie de l'apport doit être au moins égale à la valeur de l'actif immobilisé et non à la valeur de l'actif net, après déduction du passif social ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par la société du passif dont sont grevés les biens apportés constituant la contrepartie de l'apport à concurrence de ce passif, seul l'actif net apporté doit être intégralement réalisé à titre pur et simple, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à la société TD la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.