AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., qui avait cédé à la société FIM, l'intégralité des actions de la société Pierre Lesage, administrateur de biens, a assigné la société SNC Gestion Lesage, pour obtenir son interdiction d'utiliser le nom patronymique de M. Pierre X... et l'allocation de dommages-intérêts, en se fondant sur une clause de l'acte de cession d'actions qui prévoyait que l'utilisation de l'enseigne Pierre X... par le cessionnaire serait limitée dans le temps, sans que ce délai puisse, sauf accord contraire, excéder un an ;
Attendu que la société Gestion Lesage fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 décembre 2002) d'avoir interdit à la SNC Gestion Lesage d'utiliser le nom patronymique de M. Pierre X... sous astreinte et d'avoir condamné cette société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen ;
1 ) qu' en affirmant néanmoins qu'elle se trouvait saisie sur le fondement du droit à la protection du droit patronymique et non sur l'application de la clause litigieuse du protocole du 30 avril 1996, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
2) qu'en se bornant à octroyer 10 000 francs (en réalité 10 000 euros) de dommages-intérêts à Pierre X... pour le dommage causé, sans pour autant caractériser en quoi aurait pu consister le dommage prétendument subi qui n'avait d'ailleurs donné lieu à aucune réparation de la part des premiers juges, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu d'abord que si en première instance M. X... avait fondé sa demande sur la clause stipulée à l'acte de cession d'actions, il résulte de ses conclusions d'appel, qu'il s'était également fondé sur le droit à la protection de son nom patronymique en invoquant les dispositions des articles 57 et 1382 et suivants du code civil ; qu'ensuite c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par M. X... du fait de l'utilisation fautive de son nom patronymique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gestion Lesage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne la société Gestion Lesage SNC à payer la somme de 2000 euros à M. Pierre X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE