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22/11/2005 | FRANCE | N°03-11010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 03-11010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. Kapré Charles X... est né le 1er avril 1965 à Agboville (Côte-d'Ivoire) ; qu'il a obtenu le 25 août 1997 un certificat de nationalité française en vertu de l'article 17 du Code de la nationalité française comme né d'une mère française ; que le ministère public a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de constat de l'extranéité de M. X..., sa filiation résultant d'un acte de naissance d

ressé le 30 novembre 1987, postérieurement à sa majorité ; que M. X... a alors pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. Kapré Charles X... est né le 1er avril 1965 à Agboville (Côte-d'Ivoire) ; qu'il a obtenu le 25 août 1997 un certificat de nationalité française en vertu de l'article 17 du Code de la nationalité française comme né d'une mère française ; que le ministère public a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de constat de l'extranéité de M. X..., sa filiation résultant d'un acte de naissance dressé le 30 novembre 1987, postérieurement à sa majorité ; que M. X... a alors produit un nouvel acte de naissance dressé le 30 novembre 1967 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2002) d'avoir constaté l'extranéité de M. X... alors, selon le moyen :

1 ) que tout acte de l'état civil établi en pays étranger fait foi s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la loi ivoirienne n'impose pas de mentionner dans l'extrait d'acte de naissance l'existence d'un jugement supplétif ; qu'en refusant d'accorder foi à l'extrait intégral de l'acte de naissance de M. X..., au motif qu'il ne faisait pas référence à un jugement supplétif, sans répondre au moyen péremptoire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que les énonciations relatives aux faits que l'officier d'état civil a pour mission de constater font foi jusqu'à inscription de faux ; que tel est le cas de la date à laquelle la naissance de M. X... a été déclarée à l'état civil ; que cette déclaration suffit à démontrer que la filiation de M. X... a été établie durant sa minorité ; qu'en refusant cependant de tirer les conséquences des énonciations constatées par l'officier d'état civil, aux motifs inopérants que l'âge des parents était erroné, la cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève d'une part que la déclaration de naissance faite en 1967, donc tardive, nécessitait la production d'un jugement supplétif dont il devrait être fait mention sur l'acte produit et d'autre part que les parents étaient âgés en 1967 respectivement de cinquante ans et de quarante neuf ans alors qu'il s'agissait de leur âge en 1987 ; que, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a souverainement estimé que ces éléments ne permettaient pas de reconnaître à l'acte daté du 30 novembre 1967 la force probante accordée par l'article 47 du Code civil aux actes de l'état civil faits en pays étranger ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11010
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), 24 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°03-11010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11010
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