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22/11/2005 | FRANCE | N°03-10828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 03-10828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 27 novembre 2002) de l'avoir placé sous le régime de la tutelle, alors, selon le moyen :

1 / que la mise d'une personne sous un régime de protection suppose qu'il soit constaté que ses "facultés mentales sont altérées" par "une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge", qu'en s'abs

tenant de constater que les facultés mentales de M. X... étaient altérées, le jugeme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 27 novembre 2002) de l'avoir placé sous le régime de la tutelle, alors, selon le moyen :

1 / que la mise d'une personne sous un régime de protection suppose qu'il soit constaté que ses "facultés mentales sont altérées" par "une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge", qu'en s'abstenant de constater que les facultés mentales de M. X... étaient altérées, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 490 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant de relever que M. X... avait une maladie et en en donnant le nom, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 490 du Code civil ;

3 / qu'en énonçant que M. X... avait besoin "pour assurer la mise en place de sa retraite d'être représenté dans tous les actes de la vie civile", le tribunal d'instance, qui n'a pas relevé la nécessité d'une représentation continue de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 492 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que, selon l'expert médical, M. X... présentait un état pathologique d'allure persécutoire qui ne lui permettait plus de pourvoir à la gestion de ses intérêts et que son refus d'accepter la décision de radiation prise à son encontre par l'Education Nationale le plaçait dans une situation économique précaire, en ont souverainement déduit que celui-ci avait besoin d'être représenté dans tous les actes de la vie civile ; qu'ils ont ainsi caractérisé les deux conditions exigées par les articles 490 et 492 du Code civil et légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10828
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°03-10828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10828
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