La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2005 | FRANCE | N°03-10614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 03-10614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Véronique X... de son désistement de pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mlle Y... à payer à sa mère, Mme Z...
A..., une pension alimentaire de 40 euros par mois, l'arrêt énonce que le droit d'aliments de la créancière fera l'objet d'une totale déchéance mais que la débitrice sera déchargée partiellement de sa dette alimentaire ;

Qu'en statu

ant ainsi par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Véronique X... de son désistement de pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mlle Y... à payer à sa mère, Mme Z...
A..., une pension alimentaire de 40 euros par mois, l'arrêt énonce que le droit d'aliments de la créancière fera l'objet d'une totale déchéance mais que la débitrice sera déchargée partiellement de sa dette alimentaire ;

Qu'en statuant ainsi par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Y... à payer 40 euros par mois à Mme Anne-Marie Z...
A..., l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Z...
A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me B..., avocat de Mme Z...
A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10614
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section D), 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°03-10614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award