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22/11/2005 | FRANCE | N°02-21405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 02-21405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 27 mai 1992, a été prononcée la séparation de corps des époux X..., mariés sous le régime de la commmunauté légale, les effets patrimoniaux de cette séparation remontant au 14 février 1991 ; que des difficultés ayant opposé les époux quant à la liquidation et au partage de leur communauté, un premier procès verbal de difficultés a été établi le 29 juillet 1993, qui a donné lieu à un jugement du 4 avril 1995 ; qu'un second procès verbal de dif

ficultés a été dressé, le 29 avril 1997, après qu'ait été convertie en divorce la sé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 27 mai 1992, a été prononcée la séparation de corps des époux X..., mariés sous le régime de la commmunauté légale, les effets patrimoniaux de cette séparation remontant au 14 février 1991 ; que des difficultés ayant opposé les époux quant à la liquidation et au partage de leur communauté, un premier procès verbal de difficultés a été établi le 29 juillet 1993, qui a donné lieu à un jugement du 4 avril 1995 ; qu'un second procès verbal de difficultés a été dressé, le 29 avril 1997, après qu'ait été convertie en divorce la séparation de corps des époux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir complété la mission confiée à l'expert commis par le tribunal en vue de la recherche de la valeur locative de l'immeuble, ancien domicile conjugal occupé par Mme Z..., en la limitant dans le temps à la période du 14 février 1991 au 14 février 1996, alors selon le moyen, qu'en retenant que la prescription n'a pu être interrompue ni par le procès verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de la liquidation le 29 juillet 1993, ni par le procès verbal de difficultés établi le 23 septembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne, avant dire droit, une expertise, est irrecevable ;

Mais sur le second moyen : :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de remboursement par Mme Z... de la somme par lui payée au titre de la facture en date du 10 octobre 1991 représentant des frais de scolarité des enfants du couple, l'arrêt retient que le paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien des enfants n'était pas exclusif du règlement spontané par le parent non gardien des frais engagés dans l'intérêt des enfants, ce en exécution de l'obligation naturelle des articles 203 et suivants du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait avoir payé la dite facture du fait de son obligation solidaire, s'agissant de frais engagés antérieurement à l'ordonnance de non conciliation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de remboursement de la somme de 850,51 euros (5.579 F), l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21405
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), 19 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°02-21405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21405
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