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22/11/2005 | FRANCE | N°02-20539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 02-20539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte signé à Bruxelles le 10 décembre 1985, la Société anversoise de dépôts et hypothèques (DIPO), ayant son siège à Anvers (Belgique), a consenti à M. X..., domicilié à Bordeaux, un prêt de 2 340 000 francs belges dont les fonds ont été nantis au profit de la société prêteuse dans l'attente de la réitération de l'acte de prêt avec affectation hypothécaire en France, qui est intervenue par acte notarié signé à Paris le 13 décembre 1985, st

ipulant qu'il n'emportait pas novation du premier acte ; que M. X... ayant assigné la D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte signé à Bruxelles le 10 décembre 1985, la Société anversoise de dépôts et hypothèques (DIPO), ayant son siège à Anvers (Belgique), a consenti à M. X..., domicilié à Bordeaux, un prêt de 2 340 000 francs belges dont les fonds ont été nantis au profit de la société prêteuse dans l'attente de la réitération de l'acte de prêt avec affectation hypothécaire en France, qui est intervenue par acte notarié signé à Paris le 13 décembre 1985, stipulant qu'il n'emportait pas novation du premier acte ; que M. X... ayant assigné la DIPO en annulation du prêt devant le tribunal de grande instance de Paris, la société a opposé l'incompétence de cette juridiction au profit des juridictions belges par application de l'article 5,-1 , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ; que, statuant sur renvoi de cassation, (1ère Civ, 27 juin 2000, n° T 98-15.979 ), l'arrêt confirmatif attaqué ( Paris, 17 octobre 2001) a dit la juridiction française incompétente ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir jugé que la convention de Rome du 19 juin 1980 était sans application à la cause, l'arrêt relève que la loi régissant le contrat était celle choisie par les parties ; que la cour d'appel en a déduit, par une analyse souveraine des circonstances de fait et des éléments de preuve, qu'il résultait, en l'absence de choix exprès de la loi applicable, de la commune volonté des parties que celles-ci avaient voulu soumettre leur contrat de prêt à la loi belge et non à la loi française, de sorte que les griefs, tirés d'une violation des articles 3 et 2128 du Code civil ainsi que d'un manque de base légale au regard de la loi française du 28 décembre 1966 ne sont pas fondés ;

Sur le premier et le troisième moyen réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5,-1 , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, pour ne pas avoir recherché quel était le lieu de l'obligation litigieuse, selon la loi belge, qu'elle déclarait pourtant applicable, puis, d'avoir dénaturé l'acte notarié du 13 décembre 1985 et, enfin, de s'être fondé sur la copie d'une pièce dont la valeur probante était contestée ;

Mais attendu qu'après avoir jugé que la loi belge était seule applicable pour déterminer l'obligation servant de base à la demande, qui, selon la règle de conflit de lois du juge saisi, était la remise des fonds par le prêteur, la cour d'appel, mettant nécessairement en oeuvre la loi belge qu'elle avait reconnue applicable, a estimé souverainement, par une application de ce droit étranger qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation et hors toute dénaturation des documents produits, que l'obligation servant de base à la demande avait été exécutée en Belgique de sorte que les juridictions belges étaient compétentes en vertu de l'article 5,-1 , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20539
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre G, audience solennelle), 17 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°02-20539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20539
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