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22/11/2005 | FRANCE | N°02-20384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 02-20384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 21 décembre 2000 et 26 septembre 2002), que par jugement du 16 octobre 1996, confirmé en appel, la société Carmine (la société) a été condamnée à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de Lormoy (le syndicat des copropriétaires), en réparation de désordres constatés à la suite de travaux qui lui avaient été confiés ; qu'en 199

7, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la société un commandement de payer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 21 décembre 2000 et 26 septembre 2002), que par jugement du 16 octobre 1996, confirmé en appel, la société Carmine (la société) a été condamnée à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de Lormoy (le syndicat des copropriétaires), en réparation de désordres constatés à la suite de travaux qui lui avaient été confiés ; qu'en 1997, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la société un commandement de payer la somme de 1 497 067,08 francs, dont elle s'est acquittée, après avoir obtenu des délais de paiement par décision du juge de l'exécution ; que le 7 janvier 2000, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la société un nouveau commandement pour un montant complémentaire de 321 494,97 francs, dont elle a demandé l'annulation devant le juge de l'exécution ; que cette demande n'a pas été accueillie ;

que par arrêt du 21 décembre 2000, la cour d'appel a, avant dire droit, désigné un constatant pour faire le compte entre les parties à la date du 7 janvier 2000 ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués d'avoir retenu le taux de TVA de 20,60 % et d'avoir validé le commandement du 7 janvier 2000 à concurrence de 204 808, 44 francs, soit 31 222, 85 euros, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 269 a) du Code général des impôts que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée se produit "au moment où la livraison, l'achat... ou la prestation de service est effectué" ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont néanmoins estimé que les premiers juges avaient accordé une somme forfaitaire au syndicat des copropriétaires pour lui permettre d'exécuter les travaux préconisés, et que le taux de TVA à appliquer pour connaître le montant de la condamnation toutes taxes comprises mise à la charge de la société était celui applicable au jour du jugement prononcé le 16 octobre 1996, soit 20,6 % et non le taux de 5,5 % applicable au moment où le syndicat a fait exécuter les travaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 269 a) du Code général des impôts ;

2 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résulte notamment d'une instruction du 8 septembre 1994 que les indemnités qui ont le caractère de dommages-intérêts ne sont pas imposables à la TVA ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la condamnation litigieuse à une somme forfaitaire par les premiers juges plutôt qu'une condamnation directe à exécuter ou faire réaliser les travaux préconisés par l'expert ne s'assimilait pas à des dommages-intérêts non soumis à TVA, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les premiers juges n'avaient pas condamné la société à exécuter ou à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert, le cas échéant sous astreinte, ni à en rembourser le coût au vu de factures présentées après exécution laissée à la responsabilité du syndicat, mais avaient préféré accorder à celui-ci une somme forfaitaire, qui au vu des indications de l'expert, devait permettre d'exécuter les travaux dans un délai raisonnable après le rendu de la décision assortie de l'exécution provisoire, de sorte que l'indexation ordonnée s'arrêtait à la date de prononcé du jugement et non au jour de la réalisation effective des travaux ; qu'elle a précisé que les premiers juges ayant laissé le soin aux parties de calculer cette indexation, ils ne pouvaient pas prononcer une condamnation toutes taxes comprises mais seulement hors taxes sans pour autant dispenser le condamné de régler le montant de la TVA due ; qu'il s'en déduit que la TVA dont il est question n'est pas en l'espèce l'impôt indirect à reverser au Trésor, mais la compensation financière du préjudice subi par le syndicat à raison de cet impôt qu'il devrait supporter s'il faisait exécuter les travaux nécessaires pour réparer les désordres occasionnés par la société ; que dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que "l'intention claire" des premiers juges avait été de

prononcer une condamnation dont le quantum était calculé au jour du prononcé de leur décision, a décidé, à bon droit, que le taux de TVA à retenir pour déterminer le montant de la condamnation toutes taxes comprises était celui applicable au jour de cette décision, sans avoir à faire une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carmine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carmine à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc de Lormoy la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20384
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B) 2000-12-21, 2002-09-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°02-20384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20384
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