La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2005 | FRANCE | N°02-19894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 02-19894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis adressé à l'avocat de la demanderesse :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a formé, le 5 novembre 2002, un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris ;

que la signification du pourvoi et du mémoire ampliatif a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 25 février 2003

aux termes duquel l'huissier de justice a indiqué la nouvelle adresse de M. Y... à Ivoy-le-Pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis adressé à l'avocat de la demanderesse :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a formé, le 5 novembre 2002, un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris ;

que la signification du pourvoi et du mémoire ampliatif a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 25 février 2003 aux termes duquel l'huissier de justice a indiqué la nouvelle adresse de M. Y... à Ivoy-le-Pré ; qu'aucun acte n'a été effectué en vue de signifier le mémoire à cette adresse ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19894
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°02-19894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award