AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis adressé à l'avocat de la demanderesse :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a formé, le 5 novembre 2002, un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris ;
que la signification du pourvoi et du mémoire ampliatif a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 25 février 2003 aux termes duquel l'huissier de justice a indiqué la nouvelle adresse de M. Y... à Ivoy-le-Pré ; qu'aucun acte n'a été effectué en vue de signifier le mémoire à cette adresse ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.