La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2005 | FRANCE | N°02-19497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 02-19497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Christophe X... a formé pourvoi le 9 octobre 2002 à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 2002 par la cour d'appel de Rouen dans l'instance qui l'oppose au directeur général des Impôts ;

Attendu que, par conclusions du 12 juin 2003, le directeur général des Impôts a déclaré qu'il renonçait purement et simplement au bénéfice de l'arrêt attaqué, que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleur

s délais et qu'il s'engageait, en outre, à prendre en charge les dépens d'appel et de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Christophe X... a formé pourvoi le 9 octobre 2002 à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 2002 par la cour d'appel de Rouen dans l'instance qui l'oppose au directeur général des Impôts ;

Attendu que, par conclusions du 12 juin 2003, le directeur général des Impôts a déclaré qu'il renonçait purement et simplement au bénéfice de l'arrêt attaqué, que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleurs délais et qu'il s'engageait, en outre, à prendre en charge les dépens d'appel et de première instance ainsi que ceux exposés devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19497
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1, cabinet 1), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°02-19497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19497
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award