AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Christophe X... a formé pourvoi le 9 octobre 2002 à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 2002 par la cour d'appel de Rouen dans l'instance qui l'oppose au directeur général des Impôts ;
Attendu que, par conclusions du 12 juin 2003, le directeur général des Impôts a déclaré qu'il renonçait purement et simplement au bénéfice de l'arrêt attaqué, que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleurs délais et qu'il s'engageait, en outre, à prendre en charge les dépens d'appel et de première instance ainsi que ceux exposés devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.