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22/11/2005 | FRANCE | N°02-15497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 02-15497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le défendeur conteste la recevabilité du pourvoi qui aurait été formé tardivement ;

Mais attendu que cette fin de non recevoir est irrecevable pour avoir été soulevée hors délai ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ;

Attendu, selon ce texte, que les jugements sénégalais relatifs à l'état des per

sonnes sont reconnus de plein droit sans que leur publication sur les registres de l'état civil soit nécessa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le défendeur conteste la recevabilité du pourvoi qui aurait été formé tardivement ;

Mais attendu que cette fin de non recevoir est irrecevable pour avoir été soulevée hors délai ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 de la Convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 ;

Attendu, selon ce texte, que les jugements sénégalais relatifs à l'état des personnes sont reconnus de plein droit sans que leur publication sur les registres de l'état civil soit nécessaire ;

Attendu que pour dénier à M. Foussenou X... la nationalité française par filiation, l'arrêt attaqué retient que le jugement sénégalais produit, supplétif d'acte de naissance, pour établir sa filiation avec M. Lassana X..., de nationalité française, n'a pas été transcrit pendant la minorité de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15497
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°02-15497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15497
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