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17/11/2005 | FRANCE | N°04-11745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2005, 04-11745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2003) et les productions, qu'à la suite de l'assignation délivrée par M. et Mme X... à l'encontre de M. et Mme Y... pour obtenir le bornage de leurs propriétés contiguës, un tribunal d'instance a désigné M. Le Z... en qualité d'expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal a débouté M. et Mme X... de leur demande d'annulation des opérations d'expertise et ordonné le bornage suivant une limite défin

ie par l'expert ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2003) et les productions, qu'à la suite de l'assignation délivrée par M. et Mme X... à l'encontre de M. et Mme Y... pour obtenir le bornage de leurs propriétés contiguës, un tribunal d'instance a désigné M. Le Z... en qualité d'expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal a débouté M. et Mme X... de leur demande d'annulation des opérations d'expertise et ordonné le bornage suivant une limite définie par l'expert ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient été avisées par l'expert qu'il procéderait à ses opérations techniques de relevé le 7 décembre 2000 à une séance à laquelle avait assisté Mme X... assistée de son avocat, et souverainement retenu que l'inobservation par l'expert de l'obligation mise à sa charge par le jugement avant dire droit le désignant d'adresser aux parties, avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport afin de recueillir leurs observations n'avait pas causé de grief à M. et Mme X... qui avaient pu tant devant le tribunal que devant la cour d'appel formuler toutes observations sur le fond du rapport, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'atteinte au principe de la contradiction, une telle irrégularité n'entraînait pas la nullité de l'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le mesurage des propriétés n'est qu'un des éléments susceptibles d'être pris en considération pour la définition d'une limite de propriété, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et répondant aux conclusions prétendument laissées sans réponse, a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11745
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 28 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2005, pourvoi n°04-11745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11745
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