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17/11/2005 | FRANCE | N°04-11046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2005, 04-11046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2003), que la société Claparède (la société) a vendu à la société Maurel Vedeau des bouchons en liège qu'elle avait elle-même achetés à la société Portocork ; que la société Maurel Vedeau s'étant plainte de défauts affectant la marchandise fournie a obtenu, en référé la désignation d'un expert qui a fait assigner la société Portocork et la société d'assurances Aig Europe

aux fins de voir déclarer communes à leur égard les opérations d'expertise ; que le juge des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2003), que la société Claparède (la société) a vendu à la société Maurel Vedeau des bouchons en liège qu'elle avait elle-même achetés à la société Portocork ; que la société Maurel Vedeau s'étant plainte de défauts affectant la marchandise fournie a obtenu, en référé la désignation d'un expert qui a fait assigner la société Portocork et la société d'assurances Aig Europe aux fins de voir déclarer communes à leur égard les opérations d'expertise ; que le juge des référés a accueilli cette demande ;

Attendu que la société Aig Europe fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 11 août 2003, la société Claparède se bornait à faire valoir que la société Aig Europe et la société Aig Portugal ne constituaient en réalité "qu'une seule et même société Aig Europe", cette dernière se trouvant ainsi nécessairement liée par la police souscrite par la société Protocork Internacional ; qu'en faisant droit aux prétentions de la société Claparède, non pas au regard d'une unicité des deux personnes morales, mais sur le fondement d'un prétendu contrat de mandat conclu entre les sociétés Aig Europe et Aig Portugal, cependant qu'un tel mandat n'était nullement invoqué par la société Claparède et que l'idée que les deux sociétés puissent n'en constituer qu'une seule excluait même qu'il ait pu y avoir un mandat, la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un contrat de mandat sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'en constatant que les sociétés Aig Europe et Aig Portugal constituaient deux personnes morales distinctes, puis en affirmant "qu'il résult(ait) des pièces versées aux débats" que la seconde société avait agi en qualité de mandataire de la première lors de la conclusion du contrat d'assurance souscrit au bénéfice de la société Portocork Internacional, sans caractériser à aucun moment l'existence du pouvoir prétendument donné par la société Aig Europe à la société Aig Portugal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1984 et 1985 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu l'existence d'un mandat conclu entre deux personnes morales distinctes, mais a relevé, accueillant ainsi le moyen développé par la société, que la représentation permanente de la société Aig Europe était assurée par une personne physique mandataire ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aig Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aig Europe ; la condamne à payer à la société Claparède la somme de 2 000 euros ;

Condamne la société Aig Europe à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11046
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 21 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2005, pourvoi n°04-11046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11046
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