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17/11/2005 | FRANCE | N°04-10349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2005, 04-10349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à M. et Mme X..., M. Y... a été condamné à supporter les dépens d'appel ; que M. Y... a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Z..., avoué de M. et Mme X... ;

Attendu que, pour r

ejeter la contestation, le premier président a statué sans s'être assuré que les observations d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à M. et Mme X..., M. Y... a été condamné à supporter les dépens d'appel ; que M. Y... a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Z..., avoué de M. et Mme X... ;

Attendu que, pour rejeter la contestation, le premier président a statué sans s'être assuré que les observations de la SCP Z... avaient été portées à la connaissance du contestant ;

Qu'en procédant ainsi, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10349
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 08 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2005, pourvoi n°04-10349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10349
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