AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2003), que par un précédent arrêt irrévocable du 5 février 2001, signifié le 21 février 2001, la cour d'appel de Montpellier a condamné M. X..., "à déguerpir de la maison située à Saint-Jean de Fos sous peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt", et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ; que Mme X... a présenté une requête en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, au titre de la liquidation de l'astreinte, à payer à Mme X... une certaine somme ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître les dispositions de l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a fixé, par application de l'article 2 de la loi du 21 juillet 1949, pour la période ayant couru du 21 avril 2001 au 29 octobre 2002 et dans les limites de la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Daniel X... à payer à Mme Elisabeth X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.