AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Saint-Paul, 30 septembre 2003), que la SCI Amazonite Pierre (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et à Mme X... des lots d'un ensemble immobilier ; que, par déclaration au greffe du tribunal d'instance, M. et Mme X... ont fait citer la SCI en paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de retard de livraison ; que par jugement qualifié de réputé contradictoire et avant dire droit du 24 juin 2003, le tribunal a enjoint à la société d'huissiers de justice, qui avait établi un procès-verbal de constat, d'en remettre une copie aux demandeurs, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu que la SCI fait grief au jugement, qualifié de réputé contradictoire, de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que le tribunal d'instance ne peut statuer sans avoir constaté que le défendeur a été régulièrement convoqué à chaque audience, et spécialement à la dernière ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion a précisé que la défenderesse, la SCI Amazonite, avait été régulièrement citée à une première audience, et que par jugement avant dire droit du 24 juin 2003, il avait ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 26 août 2003 à laquelle les parties étaient "dûment convoquées" ; qu'en statuant au fond, sans avoir justifié que la SCI Amazonite avait été régulièrement citée pour comparaître à cette audience du 26 août 2003, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 670-1 et 847-2 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le droit à un procès équitable s'oppose à ce qu'une juridiction juge une partie non comparante sans répondre aux conclusions de cette partie, même lorsque la procédure est orale ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions adressées au tribunal, la SCI Amazonite a soutenu que si l'appartement des époux X... avait été livré avec retard, c'est parce que ces derniers, en méconnaissance des clauses contractuelles, avaient directement demandé des modifications de leurs lots aux constructeurs ; qu'en condamnant la SCI Amazonite à payer aux époux X... les indemnités contractuelles prévues en cas de retard dans la livraison des biens vendus, sans répondre au moyen invoqué par la SCI dans ses conclusions, le tribunal a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 /que les conséquences attachées au défaut de comparution à l'audience lorsque la procédure est orale ne peuvent être opposées à une partie qui n'en a pas été informée, notamment dans la citation à comparaître à l'audience ; que dès lors, en ne répondant pas aux conclusions de la SCI Amazonite justifiant le retard dans la livraison des lots vendus, sans avoir constaté que la citation à comparaître à l'audience du 26 août 2003 ou une autre pièce, adressée à la SCI, précisait les conséquences d'un défaut de comparution, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans être critiqué, que la SCI avait été régulièrement citée à l'audience ayant donné lieu à jugement avant dire droit, le tribunal a exactement retenu que les parties avaient été "dûment convoquées" pour la nouvelle audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée et qu'il pouvait statuer à l'encontre de la SCI sur les seuls éléments fournis par M. et Mme X... ;
Et attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure étant orale, les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée ne sont pas recevables, en sorte que la SCI n'est pas fondée à faire grief au tribunal de ne pas avoir répondu au moyen invoqué dans ses écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Amazonite Pierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Amazonite Pierre ; la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.