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17/11/2005 | FRANCE | N°04-10106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2005, 04-10106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 juin 2003), que le mandataire liquidateur de la société BTPM et le procureur général près la cour d'appel de Rouen ont fait signifier à M. X..., respectivement les 9 août et 9 octobre 2000, un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 juillet 2000, rendu par défaut, prononçant sa liquidation judiciaire et sa faillite personnelle ; que les deux actes de signification mentionnaient que la voie de

recours ouverte contre l'arrêt était le pourvoi en cassation ; que M. X... a s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 juin 2003), que le mandataire liquidateur de la société BTPM et le procureur général près la cour d'appel de Rouen ont fait signifier à M. X..., respectivement les 9 août et 9 octobre 2000, un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 juillet 2000, rendu par défaut, prononçant sa liquidation judiciaire et sa faillite personnelle ; que les deux actes de signification mentionnaient que la voie de recours ouverte contre l'arrêt était le pourvoi en cassation ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution pour voir constater la nullité des deux significations et déclarer non avenu l'arrêt du 20 juillet 2000, par application des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, faute pour cet arrêt d'avoir été régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt rendu par défaut qui n'a pas été régulièrement notifié dans les six mois de sa date est non avenu (violation de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ) ;

2 / qu'en énonçant qu'il avait pu exercer son recours en temps utile malgré les irrégularités des significations et qu'il n'avait ainsi pas subi de grief, après avoir constaté que l'arrêt déclarant recevable son opposition n'avait pas autorité de chose jugée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la recevabilité de son opposition demeurait toujours incertaine, ce qui impliquait nécessairement l'existence d'un grief (violation des articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'arrêt du 20 juillet 2000 avait fait l'objet d'une opposition jugée recevable et qu'il en résultait que l'irrégularité des notifications effectuées n'avait causé aucun grief, la cour d'appel en a justement déduit que ces notifications n'étaient pas nulles et que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10106
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 17 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2005, pourvoi n°04-10106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10106
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