AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable par une commission de surendettement des particuliers ; qu'à la suite du recours formé par le Crédit municipal, un jugement du 30 avril 2002 du tribunal de grande instance de Mâcon a déclaré la demande irrecevable pour cause de mauvaise foi ; que la Cour de cassation (2e Civ., 4 décembre 2003, pourvoi n° S 02-04.140) a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé par Mme X... et cassé le jugement en ce qu'il a dit que M. X... ne pouvait bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement et renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1350 du Code civil, 480 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge de l'exécution a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par M. et Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 30 avril 2002 ayant déclaré la demande formée par Mme Y... était devenu irrévocable et qu'il n'était saisi que du recours formé par le Crédit municipal à l'encontre de la décision de la commission à l'égard de M. X..., le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef de la décision déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du chef de la décision accordant indivisiblement à celle-ci et à M. X... une indemnité sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme X... et a condamné le Crédit municipal à payer à M. et Mme X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 28 septembre 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.