La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2005 | FRANCE | N°03-19410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2005, 03-19410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608, ensemble l'article 776 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt

attaqué déclare irrecevable un appel-nullité formé par la société Befec Price Watherhous...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608, ensemble l'article 776 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare irrecevable un appel-nullité formé par la société Befec Price Watherhouse, devenue société Pricewaterhouse Coopers audit, et M. X..., à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté une demande de communication de pièces ; que cette décision ne met pas fin à l'instance engagée devant le tribunal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Pricewaterhouse Coopers audit et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19410
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), 18 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2005, pourvoi n°03-19410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LORIFERNE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award