AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 mars 2003), que la SCI Helianthalis (la SCI), condamnée par un magistrat de la mise en état à payer une certaine somme, à titre provisionnel, à Mme X..., a demandé avec Mme Y..., en référé, la consignation ou le séquestre de cette somme sur le fondement de l'article 521 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes ;
Mais attendu que le premier président n'a pas dit qu'aucune demande de séquestre au sens de l'article 521, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'était formulée devant lui, mais qu'aucun aménagement de la nature de celui visé à cet article n'était sollicité par la SCI ou par Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Helianthalis et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Helianthalis et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.