La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2005 | FRANCE | N°05-40226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 05-40226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que si la partie qui s'en rapporte à justice conserve néanmoins intérêt à former un recours à l'encontre de la décision rendue, la société Richardot-Ottombre qui s'en est rapportée à justice devant la cour d'appel quant à une demande de rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation le moyen tiré de l'absence d'erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Con

damne la société Richardot-Ottombre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que si la partie qui s'en rapporte à justice conserve néanmoins intérêt à former un recours à l'encontre de la décision rendue, la société Richardot-Ottombre qui s'en est rapportée à justice devant la cour d'appel quant à une demande de rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation le moyen tiré de l'absence d'erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Richardot-Ottombre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40226
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), 18 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°05-40226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.40226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award