AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que si la partie qui s'en rapporte à justice conserve néanmoins intérêt à former un recours à l'encontre de la décision rendue, la société Richardot-Ottombre qui s'en est rapportée à justice devant la cour d'appel quant à une demande de rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation le moyen tiré de l'absence d'erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Richardot-Ottombre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.