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16/11/2005 | FRANCE | N°04-45628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-45.628 à S 04-45.640 ;

Sur le moyen unique, commun aux treize pourvois, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... et 12 autres salariés de la société Somarig en qualité de "dockers professionnels hommes de bord", ont saisi la juridiction pru'homale de demandes en paiement de compléments de salaire et de dommages-intérêts, fondées sur l'application de la convention collective nationale de la manutention portuair

e étendue et de divers décrets portant sur le montant du SMIC ;

Attendu que les sal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-45.628 à S 04-45.640 ;

Sur le moyen unique, commun aux treize pourvois, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... et 12 autres salariés de la société Somarig en qualité de "dockers professionnels hommes de bord", ont saisi la juridiction pru'homale de demandes en paiement de compléments de salaire et de dommages-intérêts, fondées sur l'application de la convention collective nationale de la manutention portuaire étendue et de divers décrets portant sur le montant du SMIC ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 19 avril 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 16 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, la France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race, ni de religion ; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe d'ordre public "à travail égal, salaire égal" énoncé aux articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; qu'une convention collective nationale étendue ne peut exclure de son champ d'application territorial les travailleurs d'un département d'outre-mer ; que l'article 1 de la convention collective nationale de la manutention portuaire étendue le 31 décembre 1993 disposait, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté ministériel d'extension du 19 octobre 1999, qu'elle s'applique aux entreprises de manutention portuaire situées en France métropolitaine, ce dont il résultait que les salariés des entreprises situées dans le département d'outre-mer de la Guyane étaient exclus de ce champ d'application et, par voie de conséquence, du bénéfice des avantages salariaux prévus pour les dockers professionnels par cette convention collective ; que les dispositions de l'article 1 précité sont nulles en ce qu'elles aboutissent à une rémunération moindre pour les salariés des

entreprises de manutention de Guyane, lesquels étaient en droit de percevoir un salaire égal à ceux effectuant le même travail sur le territoire métropolitain ; qu'en retenant l'absence de toute discrimination salariale, la cour d'appel a violé ensemble l'alinéa 16 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article L. 122-45 du Code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" énoncé aux articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du même Code ;

2 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que le décret du 26 juin 1997 a fixé le taux horaire brut du SMIC à 39,43 francs ; que le décret du 24 juin 1998 a fixé ce taux horaire à 40,22 francs ; que le décret du 1er juillet 1999 a fixé ce même taux horaire à 40,72 francs ; que les bulletins de salaire doivent indiquer le montant de la rémunération brute du salarié ; qu'en se fondant sur des courriers, notamment de la direction départementale de l'équipement de Guyane, et sur les récapitulatifs de salaires produits aux débats par les entreprises de manutention pour en déduire que les salaires nets perçus par les salariés étaient supérieurs au SMIC, sans fonder aucunement sa comparaison ni sur les taux horaires bruts du SMIC résultant des décrets publiés, ni sur les taux de salaire horaire brut de 24,07 francs figurant sur les bulletins de salaire versés aux débats, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les décrets des 26 juin 1997, 24 juin 1998 et 1er juillet 1999 et les articles R. 143-2-7 du Code du travail et 12, alinéas 1er et 2 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge ne peut dénaturer par omission les conclusions d'une partie ; que chaque salarié avait invoqué dans ses conclusions d'appel les taux horaires et mensuels du SMIC résultant des décrets des 26 juin 1997, 24 juin 1998 et 1er juillet 1999 et avait en outre régulièrement produit aux débats ces décrets ; qu'en relevant que les conclusions d'appel des salariés ne rappelaient que les salaires minimaux conventionnels de la branche, à l'exclusion du SMIC, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions d'appel précitées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les décrets susvisés ;

Mais attendu, qu'aux termes de l'article L. 132-5, alinéa 1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la convention collective nationale de la manutention portuaire n'avait été rendue applicable en Guyane qu'en vertu de l'arrêté du 19 octobre 1999 ; qu'elle en a exactement déduit que la convention ne pouvait recevoir application avant l'extension de son champ d'application territorial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45628
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne (chambre détachée de Cayenne), 19 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°04-45628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.45628
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