AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-44.743, T 04-44.744, U 04-44.745, V 04-44.746 et W 04-44.747 ;
Attendu que M. X... et quatre autres salariés ont été engagés par la société Alstom, devenue société Cegelec, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage, en qualité de mécanicien, monteur mécanicien ou tuyauteur pour effectuer des travaux sur l'un des navires précisément identifiés ; que ces contrats ont été rompus par l'employeur à la fin des travaux ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, et à la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que ce moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant constaté qu'il n'y avait pas d'usage constant dans ce secteur de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée ;
Mais sur le second moyen commun aux pourvois :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-12 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si l'employeur soutenait que la lettre de rupture était suffisamment motivée par la chute de l'activité de réparation navale, laquelle était consécutive à la fin de certains chantiers ou au report du renouvellement de marchés, ce motif exprimé, même examiné, n'était ni réel ni sérieux ;
Attendu, cependant, que l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée du chantier ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les conditions tenant à l'existence de contrats de chantier et à leur fin n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions ayant condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condanme les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cegelec Sud Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE