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16/11/2005 | FRANCE | N°04-43504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-43504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 04-43.504 et n° W 04-43.505 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., anciens salariés de la société Brasseries Heineken ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel, au titre du complément de salaire dû par l'employeur en cas d'absence pour maladie ;

Attendu que pour faire droit aux demandes

, le jugement énonce que l'accord d'entreprise prévoit les modalités de prise en charge par l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 04-43.504 et n° W 04-43.505 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., anciens salariés de la société Brasseries Heineken ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel, au titre du complément de salaire dû par l'employeur en cas d'absence pour maladie ;

Attendu que pour faire droit aux demandes, le jugement énonce que l'accord d'entreprise prévoit les modalités de prise en charge par l'employeur du maintien du salaire en cas d'absence pour maladie pendant les six premiers mois ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui ne contestait pas le droit de ces salariés au complément réclamé, mais faisait valoir que la situation avait été régularisée, le conseil des prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 mars 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille, autrement composé ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43504
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille (section industrie), 09 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°04-43504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.43504
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