AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 2004 en qualité d'attaché commercial par la société NCI Abilis ; que son contrat de travail ayant été rompu le 20 février 2004, en période d'essai, le salarié a saisi, en référé, la juridiction prud'homale pour obtenir notamment, le paiement d'un prorata de treizième mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes du Mans, 30 mars 2004) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "que le contrat de travail prévoit en sa rubrique "rémunération", un treizième mois au prorata du temps de présence, soit du 2 janvier 2004 au 20 février 2004, sans aucune condition restrictive de durée de présence dans l'entreprise" ;
Mais attendu que selon l'article 3-16 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, une prime de treizième mois est versée aux personnels ayant au moins six mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présent à l'effectif au 31 décembre de l'année de référence, avec paiement au prorata temporis, en cas d'embauche en cours d'année ;
Qu'en l'absence, dans le contrat de travail, d'une stipulation expresse dérogeant aux dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes qui a retenu que le salarié, non titulaire d'une ancienneté de plus de six mois dans l'entreprise, ne pouvait bénéficier du paiement du treizième mois, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.