AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et plusieurs salariés à temps partiel de la raffinerie Total du Havre ont saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir un rappel de salaire, estimant que leurs rémunérations n'étaient pas proportionnelles à celles des salariés à temps plein ;
Attendu que l'employeur pour les motifs figurant au moyen, tirés de l'accord d'entreprise du 31 décembre 1999, et des dispositions du Code du travail sur le temps partiel et l'annualisation de la durée du travail, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 1er décembre 2003) d'avoir accueilli les prétentions des salariés ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 3-5 du protocole d'accord du 31 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de l'unité économique et sociale Pétrole des sociétés Total Fina et Total distribution : "le travail à temps partiel doit faire l'objet d'aménagements qui nécessitent la signature d'un nouveau protocole d'accord. Toutefois, dés la mise en oeuvre du présent accord, le personnel à temps partiel pourra choisir l'une des options suivantes : - réduire son temps de travail, -conserver le même temps de travail,
-revenir à temps plein" ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'un tel accord n'avait pas encore été signé, le conseil de prud'hommes en a déduit à bon droit que le régime d'annualisation de la durée du travail prévu par le protocole du 31 décembre 1999 n'était pas applicable aux salariés à temps partiel ;
D'où il suit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la 5ème branche, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Total Fina Elf France et Total France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE